Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 149]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

— ÉPUISEMENT DES EAUX PROVENANT D'UNE CONCESSION VOI— ABSENCE D'AVANTAGE PROCURÉ A CETTE DERNIÈRE CONCESSION (Affaire PELLETIER contre SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUIL-

MINES.

SINE.

LÈRES DE SAINT-ETIENNE).

[. — Jugement rendu, le 24 juillet 1890, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que le sr Pelletier, propriétaire des mines dites de la Barallière, ayant voulu, en 1884, procéder au fonçage du puits du Crêt, s'aperçut en le vidant qu'il épuisait les eaux d'une couche de houille exploitée qui s'étendait sur les concessions voisines de Côte-Thiollière appartenant à la Société des forges de Terrenoire, mais louée, depuis 1830, àla Compagnie des houillères de Saint-Etienne ou à ses auteurs, et de Méons, appartenant en toute propriété et jouissance à cette compagnie; qu'il réclama le concours pécuniaire de la Société des houillères et que celle-ci ayant contesté le principe même de l'indemnité, des experts furent nommés en référé par une ordonnance du 23 septembre 1884 en la personne de MM. NN...; que leur mission fut précisée dans un jugement du 2 mai 1885 et que leur rapport, par suite de circonstances qu'ils expliquent, a été déposé le 21 mai 1889 seulement; Attendu que de ce rapport,peut-être trop volumineux, il suffit de retenir les constatations et indications suivantes qui ne font l'objet d'aucune contestation : une communication certaine existe entre les concessions de Côte-Thiollière, de Méons et de la Barallière. La dépense totale faite par le demandeur pour l'épuisement des eaux a été de 12.806f,60; de cette somme les 7/21 ont été

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employés pour sa concession personnelle, les quatorze autres vingt et unièmes de la dépense s'appliquent pour 10 21 soit 0,098f,38 à l'extraction des eaux provenant de Côte-Thiollière et pour 4/21 soit 2.439f,35 à l'extraction des eaux provenant de Méons; qu'il reste à examiner si le sr Pelletier peut exiger le remboursement de ces deux sommes qu'il réclame ou tout au moins de l'une d'elles, celle de 2,439f,35, à laquelle se réduisent ses conclusions subsidiaires ; En la forme et quant à la concession de Côte-Thiollière : Attendu que, suivant une jurisprudence constante, l'obligation d'épuiser les eaux d'une mine constitue une charge réelle inhérente à la propriété de la concession et qui par suite incombe à celui sur la tête duquel elle repose; qu'en fait c'est seulement en 1884,1885 et 1886 que le demandeur s'est aperçu que les eaux qu'il épuisait ne provenaient pas seulement de sa concession, mais qu'elles venaient encore de la concession voisine; que depuis le 17 août 1880, la compagnie défenderesse avait cessé le bail qui avait été consenti à ses auteurs par la Compagnie des fonderies et forges de Terrenoire; qu'il n'existe donc aucun lien de droit possible entre les Houillères et la Barallière, et que c'était contre le concessionnaire que l'action devait être dirigée; que la situation avait été indiquée à Pelletier dès le commencement de ses réclamations, mais qu'il n'en a pas tenu compte et qu'il a intenté le procès actuel; que, cet avertissement ne lui eût-il pas été donné, il serait néanmoins en faute d'avoir dirigé son action contre un ancien amodiataire et non contre le propriétaire luimême; qu'il est possible, comme l'indiquent les experts, que celui-ci eût obtenu son recours contre la Société des houillères, mais que ce ne serait pas une raison suffisante pour supprimer l'une des parties qui doit jouer un rôle dans une instance et sans laquelle le demandeur et les défendeurs sont absolument étrangers l'un à l'autre. Au fond et quant aux deux concessions voisines de celle de la Barallièrë: Attendu que l'article 45 de la loi de 1810 invoqué pour le s" Pelletier prévoit deux hypothèses : ou les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; ou ces mêmes travaux produisent un effet contraire, c'est-à-dire un avantage et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine; dans les deux cas, soit dommage causé, soit avantage procuré, il y a lieu à indem-