Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 150]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

nité d'une mine en faveur de l'autre; qu'il est absolument certain, d'après les résultats de l'expertise, que c'est la Barallière qui a attiré les eaux de la galerie dite de l'Ëparre; que cet exhaure n'a procuré et ne procure aucun avantage au propriétaire des concessions de Côte-Thiollière et de Méons, puisque depuis un long temps toute exploitation y a cessé; que la mine exhaurante n'a rendu aucun service aux mines exhaurées et que celles-ci ne sont pas tenues de lui payer une indemnité, aux termes de la loi précitée; Attendu que celte solution s'impose d'autant plus que, si jamais les travaux reprennent à Méons et à Côte-Thiollière, ils reprendront certainement dans les mêmes conditions et avec la même quantité d'eau qui existait en 1884, puisque l'épuisement du puits du Crêt a cessé et qu'en outre l'invasion des eaux d'une mine dans l'autre provient très probablement de ce que la Barallière a exploité jusqu'à la limite extrême de sa concession; qu'il est fort vraisemblable, en effet, que si elle avait laissé de son côté un investison de 13m,f>0, d'une épaisseur égale à celui laissé par la Compagnie de Saint-Étienne, ce massif de 27 mètres aurait formé un obstacle suffisant à l'invasion des eaux; que sans doute, les experts ne sont pas convaincus de l'efficacité de ce moyen; mais qu'il n'en est pas moins vrai que les auteurs de Pelletier ou celui-ci ont été moins prudents que la Société des houillères et qu'ils ont évidemment commis une faute en supprimant tout investison. Quant au dépens; Attendu qu'ils sont à la charge de la partie qui succombe. Par ces motifs, le tribunal statuant en matière ordinaire et en premier ressort, déclare le sr Pelletier non recevable et en tout cas mal fondé dans sa demande contre la Compagnie des houillères de Saint-Étienne; l'en déboute et le condamne aux dépens.

de. Côte-Thiollière; que si le propriétaire d'une mine qui a été envahie par les eaux provenant d'une mine voisine a une action directe contre le concessionnaire de la mine exhaurée, il n'en a pas moins la faculté de diriger son action contre l'exploitant de cette mine, soit qu'il excipe à son égard d'une faute qui lui soit personnellement imputable, soit qu'il exerce contre lui le recours du concessionnaire en vertu de l'article 1106 du Code civil; Mais adoptant au fond les motifs qui ont déterminé les premiers juges, soit en ce qui concerne la concession de Côte-Thiollière, soit en ce qui concerne la concession de Méons; La cour, après en avoir délibéré, statuant sur l'appel émis du jugement du tribunal civil de Saint-Etienne, en date du 24 juillet 1890, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par la Société des houillères en tant qu'amodiataire de la concession de Côte-Thiollière et la rejetant, dit qu'il a été bien jugé au fond, mal et sans grief appelé; confirme en conséquence le dit jugement et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant à l'amende el aux dépens.

II. — Arrêt rendu, le 28 avril 1893, par la cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré non recevable l'action de Pelletier contre la Société des houillères de Saint-Étienne en tant qu'amodiataire de la concession