Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 52]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

teur commencera par mettre l'industriel on demeure de s'y conformer. Cette mise en demeure devra être faite par écrit sur le registre de l'usiue ; elle sera datée et signée, indiquera en détail les contraventions et les mesures à prendre pour les faire disparaître. Vous fixerez, en même temps et également par écrit un délai pour exécuter les travaux et transformations nécessaires. Pour la plupart des prescriptions du décret du 10 mars 1894, l'importance du délai a été déterminée par le décret lui-même, ainsi qu'il a été dit plus haut, et vous n'aurez qu'à vous conformer exactement aux indications de son article 19. Quant aux autres prescriptions pour lesquelles le décret du 10 mars ne fixe aucun délai, vous apprécierez celui qui doit être raisonnablement accordé. 11 ne devra jamais être inférieur à un mois. En même temps que vous mettrez les industriels en demeure de se conformer aux prescriptions dudit décret, vous leur ferez connaître qu'ils peuvent, s'ils le jugent convenable, m'adresscr une réclamation dans les quinze jours ; passé ce délai, elle ne serait plus rceevable. Cette réclamation aura pour effet de laisser l'affaire en suspens tant qu'il n'aura pas été définitivement statué par moi, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Si cette réclamation m'est transmise par votre intermédiaire, vous aurez soin d'y joindre votre avis motivé. Si elle me parvient directement, je ne manquerai pas de vous demander un rapport spécial. Lorsque la décision interviendra, elle sera notifiée à l'industriel et vous en recevrez avis. Pénalités. — Les procès-verbaux dressés par vous pour contravention à la loi du 12 juin 1893 et aux règlements d'administration publique qui la compléteront sont déférés au tribunal de simple police. Le jugement qui sera rendu fixera, dit l'article 7, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité nécessaires. Cette prescription vise surtout les cas où il y aura des travaux de quelque importance à exécuter. Quand il s'agira, par exemple, d'une simple barrière à placer ou de toute autre mesure facilement et rapidement exécutable, il se pourra que le jugement néglige de fixer un délai après avoir prononcé l'amende. Dans ce cas, l'industriel a le devoir, sous peine d'un nouveau procès-verbal, de faire disparaître immédiatement la contravention constatée. A l'expiration du délai fixé par le jugement, l'inspecteur ne négligera pas de se rendre dans l'usine en cause et, si les travaux ne sont pas exécutés, de dresser un nouveau procès-verbal. Dans ce cas, l'affaire sera portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l'usine. Récidive. — C'est également devant le tribunal correctionnel qu'est poursuivi l'industriel contrevenant en cas de récidive. Aux termes de l'article 9 île la loi, il y a récidive, lorsque le contrevenant a été frappé dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite d'une première condamnation pour infraction à la loi du 12 juin 1893 ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution. Vous remarquerez que les conditions de la récidive sont différentes et beaucoup plus larges ici que pour les infractions à la loi du 2 novembre 1«92.

Pour cette dernière, il n'y a récidive qu'en cas de contravention identique, c'est-à-dire portant sur la même prescription ; en ce qui concerne la loi du 12 juin 1893, la récidive existe dès que, dans les douze mois, l'industriel a été condamné pour une violation quelconque soit de la loi, soit des règlements d'administration publique. Déclaration des accidents. — Tout accident arrivé à un ouvrier et causant une incapacité de travail de trois jours au moins doit être déclaré par l'industriel au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal dans la forme déterminée par le règlement d'administration publique du 20 novembre 1893 (*). Copie de ce procès-verbal doit vous être transmise par le maire avec un certificat médical indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Une disposition analogue, en ce qui concerne les enfants, les filles mineures et les femmes, était contenue dans la loi du 2 novembre 1892 ; la loi du 12 juin 1893 n'a fait que l'étendre aux ouvriers adultes. Je vous prie de vouloir bien, au cours de vos visites, signaler spécialement aux industriels les obligations qui leur incombent à cet égard et de veiller à ce qu'elles soient scrupuleusement remplies. Si, d'autre part, certains maires négligeaient de vous transmettre la copie du procès-verbal de déclaration d'accident avec le certificat médical prescrit, je vous prierai de me les signaler afin que je puisse appeler sur ce fait l'attention du Préfet. Rapport annuel. — Aux termes mêmes de la loi, vous devez me fournir chaque année des rapports circonstanciés sur l'application de la loi du 12 juin 1893 dans votre circonscription. Ces rapports seront joints à ceux que vous devez déjà me transmettre relativement à la loi du 2 novembre 1892 et à celle du 9 septembre 1848. La statistique des accidents qui doit y être annexée sera dressée conformément aux modèles que vous avez reçus précédemment et comprendra désormais tous les accidents déclarés, que les victimes soient des enfants, des femmes ou des ouvriers adultes hommes. Telles sont, Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, les indications générales que j'ai cru utile de vous adresser pour l'application de la loi du 12 juin 1893 et du règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Si, sur certaines questions spéciales, vous aviez besoin d'explications complémentaires, je m'empresserais de vous les faire parvenir. La tâche qui vous a été dévolue par la loi du 12 juin 1893 est particulièrement délicate ; je suis convaincu que vous mettrez à la remplir tout le tact et la modération nécessaires.. Iiccevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, 1. (*) Volume de 1893, p. 53d.

MARTY.