Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 51]

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obligations de l'article 2 de la loi, il faut que les théâtres, magasins, etc., fasseut emploi d'appareils mécaniques ; c'est donc exclusivement le danger résultant de ces appareils que le législateur a voulu viser. Cette interprétation permet d'ailleurs, de donner sa véritable portée à l'expression « et autres établissements similaires », employée dans le dernier paragraphe de l'article 2. Si le législateur avait voulu appliquer à ces établissements toute une série de prescriptions diverses, il aurait certainement pris soin de les désigner d'une façon plus précise. Mais dans son esprit c'était moins une catégorie d'établissements qu'il visait qu'un mode de travail. 11 voulait uniquement que partout où, soit dans le commerce, soit dans l'industrie, le travail se fait à l'aide d'appareils mécaniques, des précautions fussent prises pour préserver le personnel contre les dangers qui résultent de l'emploi de ces appareils. .

ditions qu'elle aura prescrites. Vous aurez à appeler spécialement sur ce point

Décret du 10 mars 1894. — L'article 3 a délégué a des règlements d'administration publique le soiu de déterminer : 1° Les mesures générales do protection et de salubrité applicables à tous les établissements industriels ; c'est ce qu'a fait le décret du 10 mars 1894 ; 2° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit 'a certains modes de travail. Ces prescriptions feront l'objet de décrets ultérieurs rendus au fur et à mesure des nécessités constatées ; plusieurs sonl déjà à l'étude. Les prescriptions du décret du 10 mars 1894 sont nombreuses et diverses. Au point de vue des difficultés pratiques d'application qu'elles rencontreront vraisemblablement, elles peuvent être rangées en trois catégories. Les unes, celles qui concernent la propreté des locaux, l'éclairage, le renouvellement de Pair, et même certaines précautions élémentaires, comme l'établissement de barrières, cloisons ou garde-corps, n'exigent pour être obéies immédiatement qu'un peu de bonne volonté de la part des industriels. La plupart, d'ailleurs, sont, j'en suis convaincu, dès maintenant observées dans la majorité des ateliers. Mais il sera souvent nécessaire d'apporter à l'outillage ou à l'installation des modifications plus ou moins importantes pour assurer, dans les conditions fixées par le règlement du 10 mars, l'évacuation des gaz et poussières, préserver les ateliers de toute émanation nuisible, amener ou distribuer l'eau, augmenter le nombre ou améliorer l'installation des cabinets d'aisances et des escaliers, etc. Aussi a-t-il paru sage de laisser un certain délai pour effectuer les modifications prescrites. Afin de tenir compte à la fois des nécessités pratiques et de l'intérêt qui s'attache à retarder le moins possible l'application utile de la loi du 12 juin 1893, ce délai a été fixé à trois mois. Exceptionnellement, il a été porté à un an en ce qui concerne les agrandissements et les transformations qu'entraînera l'obligation d'assurer dans chaque atelier 6 mètres cubes d'air par ouvrier et des passages larges de 0n,,80 entre les machines. Le décret du 10 mars 1894 contient, en outre, des prescriptions particulières, soit en vue de certains travaux à effectuer dans l'avenir, soit pour certaines installations spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les cabinets d'aisances, aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra désormais être établie qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les con-

l'attention des industriels. D'autre part, dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier extérieur pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Enfin, dans certaines industries à désigner par arrêtés ministériels, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits. Si vous connaissez, dans votre circonscription, des industries oii cette prescription vous paraîtrait utile, je vous prie de me les indiquer dans un rapport circonstancié. Surveillance des inspecteurs. — L'article 4 charge les inspecteurs du travail d'assurer l'exécution de la loi du 12 juin 1893 et des règlements qui y sont prévus. A cet effet ils ont entrée dans les établissements qui y sont soumis, y compris ceux spécifiés au dernier paragraphe de l'article 2, c'est-à-dire des théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires. Cette disposition aura pour effet de faire disparaître une difficulté relative à l'application dans les théâtres de la loi du 2 novembre 1892. Cette loi vous avait bien confié la mission de faire exécuter son article 8 dans ces établissements, mais elle avait omis de vous donner le droit d'y pénétrer. Dans ces conditions un accord était intervenu entre l'Administration des Beaux-Arts et mon département pour laisser au moins provisoirement la surveillance des théâtres aux commissaires de police. Des instructions dans ce sens furent envoyées aux préfets par M. le ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts. 11 ne paraît pas indispensable de modifier ces instructions en ce qui concerne la mission de surveillance spéciale confiée aux commissaires, mais cette surveillance, vous pourrez désormais l'exercer concurremment avec eux. Le texte primitivement voté à l'article 4 donnait aux inspecteurs le droit de pénétrer dans les établissements industriels « pendant la durée du travail ». Cette restriction limitative a été supprimée par le Sénat, parce que l'article 1" rend la loi applicable non seulement aux ateliers, mais à leurs dépendances. « Cette suppression, a dit le rapporteur, a semblé à votre commission la conséquence naturelle de l'adoption des mots « et leurs dépendances » dans l'article 1er. En effet, si l'inspecteur ne peut entrer que pendant la durée du travail dans les établissements industriels, comment se rendrait-il compte des conditions dans lesquelles les ouvriers mangent et couchent dans ces établissements ? » Contraventions. — Les mesures à prendre pour arriver à la répression des contraventions sont différentes, suivant qu'il s'agit des dispositions mêmes de la loi, et notamment de celles de l'article 2 ou des prescriptions des règlements d'administration publique rendus en exécution de l'article 3. Pour les premières, l'inspecteur procédera comme lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi du 2 novembre 1892. 11 pourra, après un ou deux avertissements demeurés sans effet, dresser procès-verbal contre l'industriel. Je vous prie de vous reporter, en ce qui concerne le mode de rédaction de ces procès-verbaux, aux instructions générales qui vous ont été adressées le 19 décembre 1892. En ce qui concerne les prescriptions du règlement d'administration publique du 10 mars 1894 et de ceux qui pourront être rendus par la suite, l'inspec-