Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 29]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

<|uête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. S'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus- tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 18I3, l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. Art. 4. — Aucun trou de sonde pour l'exploitation du sel par dissolution ne pourra exister dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de 100 mètres de tous chemins de fer construits ou à construire, et de moins de 100 mètres de tous canaux établis ou à établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi, du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 5. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit a l'article 3. Art. 6. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous où dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d eau, ou a une distance horizontale moindre de 50 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 7. — Dans le voisinage des chemins de fer. il est interdit au concessionnaire d'exploiter, par galeries, à toute profondeur, sous une zone de terraiu limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limiles du chemin de fer et de ses dépendances, et à 20 mètres de distance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 8. — Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 5, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2.

SUR LES MINES, ETC.

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jrl_ i). Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture, et de joindre a cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Àrt, 10. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit parle préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit' 'a l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution le concessionnaire sera tenu d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. Art. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et "a joursjir chaque mine : 1° Les plaus et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du sel, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. 3" Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente. Art. 13. — Si les gîtes a exploiter dans la concession de l'oligny se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ■ ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou a l'autre mine L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu le concessionnaire intéressé et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces