Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 28]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de treize kilomètres carrés, quatre-vingt-quinze hectares, quarante ares (13k»i,95,,")40"). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au sel gemme qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Poligny. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Poligny, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0',10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main-levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront éLé fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en Conseil d'État. Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 15 février 1894. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, JONNART.

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DES

MINES

DE

SEL

GEMME

DE

POLIGNY.

Arl, _ Dans le délai de trois mois, à dater delà notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet, et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département du Jura et à celles des communes de Poligny, Tourmont, Miéry )CT

et Saint-Lothain. Art. 2. — Dans le délai de six mois, à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire soumettra au préfet les mémoire, plans et coupes, prévus par l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841. Les plans seront dressés à l'échelle de I millimètre par mètre, orientés au nord vrai, et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Les cotes de niveau des points principaux tels que les orifices des puits, galeries ou trous de sonde, les points de jonction des galeries avec les puits, et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de communes comprises dans lesdits projets. Les projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans k l'appui, seront, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, avant toute décision, a la connaissance du public, dans les formes et conditions prescrites par ledit article. Les affiches seront apposées "a la diligence du préfet, et aux frais du concessionnaire. Art. 3. — L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'en-