Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 252]

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JURISPRUDENCE.

qu'à aucun moment, les allocations attribuées à Malbos n'ont paru avoir pour origine les fonds de la caisse de secours; que, durant toute la longue période de temps écoulé, toutes les mesures arrêtées à l'égard de Malbos soit pour l'augmentation, soit pour la diminution du chiffre de sa pension, ont été prises par les agents supérieurs de la Compagnie agissant en cette qualité; Que notamment les lettres du 15 février 1882 et 2 novembre 1889, sur papier avec en-tête de la Compagnie, signées du directeur et du sous-directeur de la Compagnie, lesquelles seront enregistrées avec le présent arrêt, en font foi; que la première, constitutive de la pension accordée à Malbos après sa sortie du bureau et adressée au caissier de la Compagnie elle-même, père de Malbos, l'invite à payer à Malbos fils jusqu'à nouvel ordre, une pension de 85 francs par mois; que la deuxième informe Malbos qu'en exécution d'une délibération du conseil d'administration de la Compagnie, une pension de 50 francs par mois lui est maintenue; Qu'ainsi Malbos n'a jamais pu supposer que la Compagnie agissait comme intermédiaire et pour le compte de la caisse de secours; Qu'une telle supposition était d'autant moins admissible que si les fonds avaient été pris sur la caisse de secours, ils auraient été détournés de leur véritable affectation; Qu'il ressort, en effet, des statuts que Malbos n'était pas dans le cas d'être secouru par ladite caisse, laquelle est créée dans l'intérêt des employés de la Compagnie ou des enfants des employés dont les pères ont été victimes d'accidents; qu'à l'époque où Malbos avait été lui-même victime d'un accident, il était âgé de moins de trois ans et n'était pas employé de la Compagnie; Attendu qu'en cet état, on ne peut donner acte à la Compagnie, ainsi qu'elle le demande dans ses conclusions additionnelles, que les secours ont été fournis par la caisse de secours, cette allégation étant, d'ores et déjà, démentie par les faits; Attendu, par suite, que c'est à bon droit que le tribunal a vu, dans l'allocation ininterrompue de secours émanant de la Compagnie houillère de Bessèges, la reconnaissance de sa responsabilité à propos de l'accident dont Malbos avait été victime et la preuve que cet accident était survenu par la faute de ses agents; Adoptant, au surplus, notamment à raison du moyen de prescription, tous les motifs des premiers juges.

JURISPRUDENCE.

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Sur l'appel incident : Attendu qu'il suffit de reconnaître la responsabilité initiale de la Compagnie à propos de l'accident, comme l'a fait le tribunal, sans la faire dériver en outre de l'opération chirurgicale accomplie par ses médecins dont la capacité et l'honneur sont reconnus; Que dire que la responsabilité de la Compagnie est encourue suivant l'emploi de tel ou tel mode d'amputation, ce serait mettre ii sa charge un nouveau cas de responsabilité médicale en dehors de tous les principes reçus; Attendu que le chiffre adopté par le tribunal doit être maintenu. Par ces motifs et ceux des premiers juges : La Cour, parties ouïes et le ministère public, rejetant l'appel principal et l'appel incident, Dit n'y avoir lieu de donner acte à la Compagnie de ce que les fonds employés en secours au profit de Malbos auraient été pris dans la caisse de secours, le contraire paraissant établi à la Cour; Ordonne l'enregistrement en même temps que du présent des lettres des 15 février 1882 et 2 novembre 1889, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 1890 par le tribunal d'Alais, Condamne la Compagnie houillère de Bessèges à l'amende et aux dépens, sauf ceux de l'appel incident qui seront supportés par Malbos.

III. — Arrêt rendu, le 3 juin 1893, par la Cour de cassation. (Chambre des requêtes.) (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique pris de la violation des art. 1382, 1383, 1384, 1341, 1348, 1273, 2248, 2262 C. civ., 319 et 320 C. pén., 2, 637 et 638 C. inst. crim. et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu qu'aux termes de l'art. 2248 C. civ'., la prescription est interrompue par la reconnaissance que fait le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, que cette disposition est générale et s'applique aussi bien aux obligations civiles dérivant d'un délit qu'à celles qui naissent des contrats ou quasi contrats;