Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 236]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, VIETTE.

Arrêté ministériel, du 23 août 1893, admettant PROPRIÉTAIRES

DAPPAREILS A

VAPEUR

DU

NORD

/'ASSOCIATION- DES DE

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SUR LES MINES, ETC.

sèment du chemin de fer — destiné à relier la galerie de sortie des charbons des deux puits de Camp-Grand, de la concession des mines d'Albi (Tarn), à la gare d'Albi-Midi — de terrains situés au territoire de la commune d'Albi (Tarn) et figurés, sur le plan parcellaire susvisé, par une teinte rose. Ledit plan restera annexé au présent décret. Cette déclaration d'urgence ne s'applique qu'aux terrains non bâtis et ne comprend pas le sol occupé, aux parcelles nos 108A et ld2A, par des constructions. Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. Fait à Fontainebleau, le 21 août 1893.

LA

FRANCE,

à

bénéficier, pour le déparlement de 2'AISNE, des dispositions de l'article 3 du décret du 30 avril 1880. Le Ministre des travaux publics, Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines, Vu le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 30 avril 1880 (*), lequel est ainsi conçu : « Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière, « 1° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation; « 2° Lorsqu'elle a subi une réparation notable; « 3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé. « A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingénieur des mines de ces diverses circonstances. En particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau, ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière, et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigé, lorsque des renseigne-

ments authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, par celles de ces associations que le Ministre aura désignées. » Vu la circulaire, du 21 juillet (*), relative à l'exécution dudit décret, et portant notamment, en ce qui concerne la désignation ci-dessus mentionnée, que, lorsqu'une association de propriétaires voudra faire profiter ses membres, dans un département, des facilités prévues par le décret, elle devra en faire la demande au préfet de ce département, et qu'il sera statué par le ministre des travaux publics, à la suite de l'instruction locale, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur ; Vu la pétition adressée au préfet de l'Aisne par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur du nord de la France et tendant à obtenir que ses membres soient admis à bénéficier des facilités prévues par l'article 3 ci-dessus visé; Vu les rapport et avis des ingénieurs, en date des 15 et 18 mai 1893; La lettre du préfet du 26 du même mois; L'avis de la commission centrale des machines à vapeur, du 18 juillet 1893;. Arrête : Art. 1". — Les certificats délivrés aux membres de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur du nord de la France par cette association, pour des appareils situés dans le département de l'Aisne, pourront être considérés comme renseignements probants, dans les conditions déterminées par l'article 3 du décret du 30 avril 1880. Ces certificats devront attester que les visites intérieures et extérieures, que prescrit l'article 36 sont bien et dûment effectuées. Art. 2. — Ladite association adressera directement aux ingénieurs chargés du service de surveillance des appareils à vapeur du département de l'Aisne : 1° Chaque année, la liste générale de ses membres; 2° Tous les mois, la liste des mutations;

(*) Volume de 1880, p. 92. (*) Volume de -18S0, p. 256. DÉCRETS,

1893.

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