Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 133]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu l'avis de la commission supérieure du travail dans l'industrie, instituée par la loi du 2 novembre 1892; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. i". — La durée du travail effectif des enfants du sexemasculin au-dessous de seize ans, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, ne peut excéder huit heures par poste et par vingt-quatre heures. La durée du travail effectif des jeunes ouvriers de seize à dixhuit ans ne peut excéder dix heures par jour, ni cinquante-quatre heures par semaine. Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail effectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure. Art. 2. — Les enfants et les jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n'excédant pas leur force. Ils ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras pendant plus d'une demi-journée de travail coupée par un repos d'une demi-heure au moins. Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu'à titre d'aides ou d'apprentis et pour une durée maxima de cinq heures par jour. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes précédents, tout travail est interdit, dans les galeries souterraines, aux enfants et jeunes ouvriers. Art. 3. — Les dispositions spéciales prévues par l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, pourront dès à présent être appliquées aux exploitations des couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n'ont pu s'effectuer pendant le poste d'extraction. L'exploitant qui voudra recourir à ce régime devra au préalable en avoir donné avis à l'ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce dernier, l'exploitant devra obtenir l'autorisation du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

SUR LES MINES,

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ETC.

Art. 4.— Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 1893. C.YRNOT. Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.

Arrêté ministériel, du 5 mai 1893, instituant à DIEPPE (SeineInférieure) une commission de surveillance de bateaux à vapeur en exécution de l'article 35 du décret du 1" février 1893 (*) (luivigation maritime). (EXTRAIT.)

I La surveillance exercée par cette commission s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, sur les côtes et rivages du département de la Seine-Inférieure compris dans la deuxième section du service maritime (**).

Arrêté ministériel, du 5 mai 1893, instituant à ROUEN (Seine-Inférieure) une commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 35 du décret du 1" février 1893 (*) (navigation maritime). (EXTRAIT.)

La surveillance exercée par cette commission s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, sur les côtes et rivages du département de la Seine-Inférieure compris dans la troisième section du service maritime (***).

Arrêté ministériel, du 5 mai 1893, instituant à

SAINT-VALÉRY-SUR-

(*) Voir suprà, p. 21. (") Littoral compris entre la limite Est de l'arrondissement d'Yvetot et le 1 réport. (*") Seine maritime.