Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 174]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

La demande de mes collègues des affaires étrangères et de la guerre m'a paru justifiée. Il m'a semblé, comme à eux, que, par une extension toute naturelle, il pouvait être fait application aux religieux dont il s'agit des dispositions de l'ordre du jour du 19 novembre 1890. En conséquence les missionnaires et les membres des congrégations religieuses subventionnées par le département des affaires étrangères seront admis à circuler à moitié prix sur les chemins de fer de la Métropole ou d'Algérie, lorsqu'ils se rendront dans un port d'embarquement pour rejoindre les établissements scolaires ou hospitaliers situés hors d'Europe, et lorsqu'ils en reviendront, pourvu qu'ils soient porteurs du titre individuel mentionné ci-dessus et qui leur sera délivré dans tous les cas par le directeur des affaires politiques au Ministère des affaires étrangères. Je saisis cette occasion pour compléter les indications données par les circulaires précitées des 20 mars et 17 octobre 1891. Il a paru à M. le Ministre de la guerre qu'il y avait lieu d'étendre l'application du tarif réduit aux sœurs de charité qui sont employées dans les écoles militaires préparatoires et à l'orphelinat Hériot. Dans ce dernier établissement, les sœurs s'occupent non seulement des soins à donner aux enfants, mais aussi de leur instruction et, à ce double titre, elles doivent être admises à voyager au demi-tarif sur les voies ferrées. Par analogie avec ce qui a eu lieu pour les religieuses employées dans les hôpitaux militaires, les sœurs attachées aux écoles préparatoires et à l'orphelinat Hériot ne bénéficieraient de la réduction de la demi-place que sur la présentation d'un billet délivré par le commandant de l'école. Je vous prie, Messieurs, de m'accuser réception de la présente circulaire et de m'envoyer un exemplaire ou une copie des instructions que vous aurez adressées à vos agents en vue de son exécution.

et de l'industrie; Direction du commerce intérieur; Bureau de l'industrie; — Circulaire n° 38). A M.

Paris, le 30 novembre 1892.

mon autorité. Je me suis concerté au sujet du fonctionnement de ce service avec M. le Ministre des travaux publics et il a été décidé que la correspondance se rattachant à l'inspection dans les travaux souterrains s'échangerait directement entre mon département et les Ingénieurs en chef des mines. Vous trouverez ci-joint le texte de la loi du 2 novembre 1892 en nombre suffisant d'exemplaires pour les Ingénieurs et Contrôleurs .placés sous vos ordres. Vous recevrez prochainement les instructions générales relatives à l'application de la loi dont 11 s'agit, ainsi que le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 de cette loi. Recevez, etc. Le Ministre du commerce et de l'industrie. Par autorisation : Le Conseiller d'Etat, Directeur du commerce inte'rieur, C. NICOLAS.

(") Voir suprà, p. 329.

Le Ministre des travaux publics, VIETTE.

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1892. — INSPECTION (Ministère du commerce

NOVEMBRE

DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

, Ingénieur en chef des mines.

Monsieur l'Ingénieur en chef, aux termes de l'article 17 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (*), l'exécution de la loi est exclusivement confiée, en ce qui concerne les exploitations des mines, minières et carrières, aux ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous

Recevez, etc.

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. — LOI DU

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DÉCRETS, 1892.