Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 160]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

318

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Toutefois, sont considérées comme étant en exploitation les concessions de même catégorie réunies entre les mains d'un même concessionnaire, individu ou société, lors même qu'une partie seulement d'entre elles est exploitée, si le nombre d'ouvriers employés au travail y est égal au minimum exigible pour l'ensemble des concessions, c'est-à-dire à autant de fois quatre ouvriers qu'il y a de centaines d'hectares ou fractions de 100 hectares dans l'étendue superficielle de ces concessions. « Des dégrèvements pourront être accordés à l'égard des mines dont l'inexploitation sera reconnue justifiée par des causes légitimes. Les demandes en seront faites et jugées comme en matière de redevance des mines exploitées. » Art. 3. — Il sera pourvu par un arrêté du gouverneur au mode de recouvrement des redevances prévues à l'article précédent. Art. 4. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 octobre 1892. CARNOT.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, A. BURDEAU.

Arrêté ministériel, du

29

octobre

1892,

admettant

^'ASSOCIATION

à bénéficier, •pour le département de TAVEYRON, des dispositions de l'article 3 du décret du 30 avril 1880 (*). LYONNAISE DES PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS

A

VAPEUR

Les dispositions de cet arrêté sont identiques à celles de l'arrêté du 9 décembre 1880 [Association parisienne, vol. de 1881, p. 5).

(*) Volume de 1880, p. 92.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉPETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

CHEMINS DE FER. — INSPECTION DES ROÎTES ET APPAREILS DE SECOURS.

M.

, Inspecteur général du contrôle du réseau d Paris,, le 28 septembre 1892 (*).

Monsieur l'Inspecteur général, les emplois de médecin-inspecteur ayant été supprimés en vertu de la loi de finances de 1891, les fonctionnaires du contrôle sont chargés, depuis le 1er avril de ladite année, de surveiller les boîtes et appareils de secours dans les gares et dans les trains. J'ai cru préférable, pour la première année d'application du nouveau régime, de laisser à chaque Inspecteur général du contrôle le soin d'organiser le service sur son réseau. Maintenant que l'expérience est faite et a duré plus d'un an, il me paraît utile d'adopter des règles uniformes pour tous les réseaux. J'ai, en conséquence, décidé que ce service serait organisé, à l'avenir, dans les conditions suivantes : Chaque trimestre, à des dates arrêtées d'un commun accord entre les ingénieurs ordinaires du contrôle de l'exploitation technique et les représentants de la Compagnie, les commissaires de surveillance administrative, assistés du médecin de la Compagnie, feront, dans leurs circonscriptions respectives, une visite minutieuse des boîtes et appareils do secours déposés dans les gares et dans les trains. Il sera dressé immédiatement un procès-verbal de cette visite; on y mentionnera avec soin les médicaments ou autres objets manquants ou détériorés dans chaque gare ou dans les trains. Ce procès-verbal sera signé par le commissaire de surveillance et par le médecin de la Compa(*) Non insérée à sa date.