Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 107]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'exploitation des carrières du département de p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit :

I'AIN

(voir suprà

Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portail règlement pour F exploitation des carrières tdu département it la GIRONDE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 9 janvier 1867 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département A

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Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département (TlNDRE-ET-LoiRE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'article 12 qui est libellé comme il suit : Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois celte dernière dislance peut être augmentée ou diminuée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 14 juillet 1859 (') et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abroges.

/'INDRE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'article 12 qui est libellé comme il suit : Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois cette dernière distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. L'article 33 est libellé comme il suit :

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de Z'ISÈRE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 22 novembre 1861 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département des LANDES.

Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sontel demeurent abrogés..

(*) Volume de 1879, p. 321. (**) Volume de 1867, p. 86.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : (*) Volume de 1859, p. 239. (**) Volume de 1861, p. 413.