Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 105]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

208

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 27 avril 1802, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de 2'ÂUDE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 31 décembre 1864 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département des BOUCHES-DU-RHÔNE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'article 12 qui est libellé comme il suit : Art. 12. —■ Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fosses, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois, cette dernière dislance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 17 août 1864 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la CHARENTE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : (*) Volume de 1864, p. 379. (**) Volume de 1864, p. 226.

SUR LES MINES, ETC.

209

33. _ Le décret du 3 janvier 1839 (*) et toutes les disARL positions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département du CHER.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 28 mai 1873 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la ConRÈ/.E. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'addition et la modification suivantes : Art. 9LIS. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes, disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoise et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Toutefois, cette dernière distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. L'article 33 est libellé comme il suit : (*) Volume de 1859, p. 17. [") Volume de 1873, p. 167.