Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 33]

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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

comité consultatif des chemins de fer, et notamment l'article 1 dont le premier paragraphe est ainsi conçu : « Le comité consultatif des chemins de fer est composé de quarante-cinq membres nommés par décret et de quatre membres de droit. « Sont membres de droit : « Le directeur général des douanes ; « Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics ; « Le directeur des routes, de la navigation et des mines, au ministère des travaux publics; « Le directeur du personnel, du secrétariat et de la comptabilité, au ministère des travaux publics. » Sur le rapport du Ministre des travaux publics, Décrète : Art. i. — Le nombre des membres de droit du comité consultatif des chemins de fer est porté de quatre à cinq. Art. 2. — Le directeur des chemins de fer de l'État fera partie de droit du comité consultatif des chemins de fer. Art. 3. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 mars 1892. CARNOT.

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A l'est, par une ligne droite BC, partant du point B et abouissant au point C, angle sud-ouest de la ferme Saye-Denis; Au sud, par une ligne droite CD, partant du point B et abouissant au point D, point d'intersection du ravin des Charbonniers t de l'Osselet; A l'ouest, par une ligne sinueuse DEFA, suivant la limite des ommunes de Saint-Martin-de-Renacas et de Dauphin, jusqu'au oint A de départ, ladite ligne formant limite commune avec la oncession des mines de bitume de la Chabanne, entre les oints où elle est rencontrée par les limites sud et nord de elle-ci. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de un ilomètre carré, quarante-huit hectares (l)"°<i,48ta). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface |ar les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la i du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont églés : i° à une redevance annuelle de cinq centimes (0f,05) par kectare, pour les propriétaires de tous les terrains compris dans "a concession; 2° à une redevance au profit du propriétaire ans le terrain duquel l'extraction aura lieu, à raison de un cenime par quintal métrique de minerai prêt à être vendu ou istillé. CAHIER DES CHARGES. (EXTRAIT.)

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, VlETTE.

Décret du Président de la République, du 31 mars 1892, portant concession aux s" GOSSIAUX (Louis) et FOUQCE (Adolphe) à mines de schistes bitumineux dans la commune de DAUPHIS (Basses-Alpes). (EXTRAIT.)

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de Notre-Dame-d'Vbaye, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB partant du point A, limite des communes de Saint-Martin-de-Renacas et de Dauphin, au , bord du Largue, et aboutissant au point B, angle sud-ouest de la ferme Saye, commune de Dauphin ;

Art. l!i. — Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouverures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de lignite de Dauphin par le concessionnaire de ces mines, ou même le passage dans leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues. Art. 16. — Si l'exploitation des gîtes de schistes bitumineux, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils approchent des gîtes de lignite, objet de la concession de Dauphin, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Dauphin, situées dans le voisinage. En cas de contestation a ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.