Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 206]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

pour êlre ensuite par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra; Dit qu'en cas d'empêchement ou de non-acceptation de la part desdits experts ou de l'un d'eux, ils seront remplacés par ordonnance de M. le président du tribunal ou du magistrat remplissant ses fonctions, rendue sur enquête présentée par la partie la plus diligente; Dit qu'il n'y a lieu de faire droit au surplus des conclusions respectives; Condamne la compagnie de Courrières en tous les dépens.

4 mars 1891. Attendu, en conséquence, que l'appelante se prétend fondée conformément à la loi du 21 avril 1S10, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 à occuper les parcelles appartenant aux intimés. Attendu que ceux-ci ont résisté à cette prétention en soutenant que parmi les propriétés traversées, celles des consorts Darleux, des demoiselles Delahaye et d'Omer Ilugot, sont en nature de jardin et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 21 avril -1810, nulle concession de mines ne peut, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit d'ouvrir des puits ou galeries et d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Attendu qu'aucune difficulté ne peut s'élever sur l'interprétation du nouvel article 43 de la loi, si l'on s'en réfère à l'esprit dans lequel il a été conçu et à la portée que le législateur a entendu lui donner. Attendu qu'antérieurement à la loi du 27 juillet 1880 on discutait la question de savoir si l'occupation temporaire au profit des compagnies houillères pouvait s'appliquer à la construction de routes et surtout de chemins de fer; que la loi de 1880, dans cet article 43 a eu pour but de « déterminer d'une manière précise les travaux pour lesquels l'occupation peut être autorisée » et de faire cesser toute controverse à cet égard, mais n'a entendu apporter aucune dérogation au principe qui avait toujours réglé et limité ce droit d'occupation , principe qu'il avait lui-même rappelé dans l'article 11 nouveau de la loi précitée. Attendu que si le législateur avait voulu introduire une innovation et consacrer une dérogation aussi importante à ce principe, il l'eût certainement signalé, au moins dans l'exposé des motifs de la loi, ou dans les rapports présentés aux Chambres ; qu'il n'eût pas manqué de faire ressortir la portée nouvelle de. l'article 43, si différente de l'ancienne, quant aux terrains dont l'occupation devenait légitime pour certains travaux. Attendu qu'il en est de même de la circulaire adressée par le ministre des travaux publics pour l'application de la loi nouvelle ; que les instructions qui y sont contenues indiquent avec précision que l'article 43 a eu pour objet de déterminer les travaux pour lesquels l'occupation peut être autorisée et les formes de cette autorisation, mais ne mentionne nullement, ce qu'il eût été si important de faire connaître, de modification apportée par cet article relativement aux terrains pour lesquels l'autorisation d'occupation pourrait dorénavant être accordée. Attendu que l'on peut d'autant moins admettre cette dérogation tacite au principe fondamental posé par la loi du 21 avril 1810, que la loi du 27 juillet 1880 ne fait qu'un seul tout avec cette loi de 1810, dans laquelle

II. Arrêt rendu, le 23 juillet 1831, par la Cour d'appui de Douai, dans l'affaire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Attendu que Coasne (Marie-Louis), la veuve Lebacq-Mornave et la dame Clotilde Meignotte, demeurant tous trois à Courrières, n'ont pas constitué avoué, bien que régulièrement réassignés en vertu de l'arrêt rendu par défaut le 5 juin 4891, donne itératif défaut contre eux, et statuant entre tous les parties. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la co mpagnie de Courrières : Attendu que la compétence des tribunaux civils constitue le droit commun en matière immobilière. Attendu que les intimés soutiennent qu'à tort la Compagnie de Courrières a la prétention d'occuper temporairement leurs propriétés, alors que celles-ci ne se trouvent pas dans les conditions exigées par la loi pour être soumises à cette occupation ; qu'il s'agit donc dans l'instance, de faire respecter un droit de propriété avec les attributs qui lui sont reconnus par la loi, d'après la prétention des intimés qu'en conséquence, les tribunaux judiciaires sout seuls compétents pour statuer sur ce litige. Au fond : Attendu que par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 21 mars 1890, rendu après l'accomplissement des formalités administratives prescrites par la loi, la Compagnie de Courrières a été autorisée à occuper temporairement diverses parcelles de terrains pour l'établissement d'une voie ferrée reliant au rivage d'Harnes la fosse n° 8, qu'elle avail été peu de temps auparavant autorisée à ouvrir. Attendu que les intimés dont les propriétés sont comprises au nombre des parcelles à occuper, ont formé contre cet arrêté devantle ministre des travaux publics un recours qui a été rejeté par décision ministérielle en date du

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