Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 137]

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LOIS, DÉCRETS ET AKRÊTÉS

Il exerce une surveillance journalière sur toutes les parties di service; il rend compte au directeur et, quand il y a lieu,ai conseil, des faits qui intéressent l'instruction, l'ordre et la disci pline. Il est chargé de la comptabilité de l'école et de celle du burea d'essais. Il est conservateur de la bibliothèque et des collections. Art. 9. — Le directeur et l'inspecteur sont nommés par décret 2. — Professeurs, répétiteurs et maîtres attachés à l'en seignement. — Personnel attaché à la garde des collection! ej au bureau d'essais.

SECTION

Art. 10. — Les chaires constituant l'enseignement spécial son! celles de : exploitation des mines ; métallurgie ; analyse minérale! chimie industrielle minérale; minéralogie; paléontologie; géw logie générale; géologie appliquée; machines; chemins de fer construction; législation; économie industrielle. Ces cours sont complétés par des leçons de paléontologie végé taie, pétrographie, construction des machines, applications d l'électricité, topographie. Ces leçons peuvent être confiées à d'autres personnes qu'aa professeurs. Un professeur peut être exceptionnellement chargé de deu: chaires. Des leçons d'artillerie seront faites par un officier d'artillerie nommé par le ministre des travaux publics, sur la désignatio du ministre de la guerre. Art. 11. — Le professeur d'analyse minérale est directeur d laboratoire de l'école. La direction du bureau d'essais peut être confiée par le ministr à ce professeur ou au professeur de chimie industrielle. Art. 12. — Le personnel chargé de l'enseignement comprend un chef des travaux graphiques, un maître de langue allemande un maître de langue anglaise. Art. 13. — Les nouvelles chaires qu'il pourrait être utile d créer ultérieurement seront instituées par décret, sur la propo sition du ministre, après avis du conseil de l'école. Art. 14. — Dans le cas de nécessité constatée, et sur 1 demande du conseil de l'école, il peut être décidé, par arrêtés d ministre, qu'un ou plusieurs professeurs adjoints ou répétiteur seront attachés à l'enseignement d'un quelconque des cours spe ciaux ou préparatoires.

SUR LES MINES, ETC.

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! 15. - Les matières enseignées dans les cours préparatoires sont fixées par arrêté ministériel sur la proposition du conseil de 'école. Art. 16. — Chaque professeur de l'enseignement spécial est conservateur adjoint, sous l'autorité de l'inspecteur, de la collection du musée correspondant au cours qui lui est confié. Le professeur de géologie appliquée est conservateur adjoint, dans les mêmes conditions, de la collection de gîtes minéraux et de celle de géologie départementale. Des attachés, des préparateurs et aides-préparateurs peuvent être désignés pour l'une ou plusieurs des collections. Art. 17. — Les professeurs, professeurs adjoints et répétiteurs de l'enseignement spécial ou de l'enseignement préparatoire, ainsi que les personnes chargées de leçons, sont pris parmi les membres du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, du Conseil d'Etat ou de l'Institut de France; ils sont nommés par le ministre, sur une liste de deux candidats dressée, pour chaque place vacante ou créée, par le conseil de l'école. Le chef des travaux graphiques et les maîtres de langues étrangères sont nommés par le ministre, sur.la présentation du conseil de l'école ; les attachés, préparateurs et aides-préparateurs sont nommés par le ministre, sur la proposition du directeur. Art. 18. — Les ingénieurs qui, par la spécialité de leurs travaux, ont acquis des connaissances exceptionnelles sur quelques parties de la science de l'ingénieur, peuvent être appelés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école, à venir temporairement faire des conférences aux élèves sur ces sujets. SECTION

3. — Fonctionnaires et agents de l'administration.

Art. 19. — Sont attachés à l'école : Un officier surveillant, un médecin, un secrétaire régisseur, un bibliothécaire, un préparateur de chimie, et le nombre d'employés et hommes de service permanents jugés nécessaires, tant pour l'enseignement que pour les services annexes rattachés à l'école. Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur la proposition du directeur de l'école. Les agents auxiliaires ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement sont choisis par le directeur de l'école, sur la proposition de l'inspecteur.