Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 136]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

270

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.

I. — Décret portant organisation de l'Ecole nationale des ■ponts et chaussées (*).

II. — Décret portant organisation de l'École nationale supérieure des mines. Le Président de la République française. Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance du 5 décembre 1816 (**) et le décret du 15 septembre 1836 (***) relatifs à l'organisation et à l'administration de l'École des mines, Décrète : TITRE I".

SUR LES MINES, ETC.

271

ustrielle, minéralogie, paléontologie, géologie générale et éologie appliquée, législation, économie industrielle. Un enseignement préparatoire comprend, en outre, les sciences écessaires aux élèves ne sortant pas de l'École polytechnique our aborder l'enseignement spécial. Art. 3. — L'enseignement de l'école est gratuit. Art. 4. —11 est établi à l'École des mines : 1° On musée composé de collections relatives aux sciences et rts qui intéressent l'industrie minérale; 2° Un bureau d'essais chargé de l'analyse chimique des substinces employées ou produites dans l'industrie minérale. Les jours et heures et les conditions d'admission du public au msée, ainsi que les conditions dans lesquelles le bureau d'essais père l'analyse des substances qui lui sont apportées, sont réglées ar des arrêtés ministériels. Art. 5. — Le musée de l'École des mines comprend des colections de : Minéralogie; — paléontologie; — géologie générale; — gîtes inéraux; — géologie départementale; — exploitation des mines ; machines; — métallurgie; — chimie industrielle, etc.

INSTITUTION DE L'ÉCOLE.

Art. 1". — L'École nationale supérieure des mines a pour but de former les élèves ingénieurs appelés à recruter le corps national des mines et de donner l'enseignement aux élèves externes qui veulent obtenir le diplôme supérieur d'ingénieur civil des mines, que confère cette école. L'école reçoit en outre des élèves étrangers. Elle est placée dans les attributions du ministre des travaux publics. Art. 2. — L'enseignement de l'école a pour objet spécial l'exploitation elle traitement des substances minérales. Il a également pour objet l'étude des machines et des appareils à vapeur, l'exploitation et le matériel des chemins de fer, la recherche, la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales et, en général, les arts et les travaux qui se rattachent à l'industrie minérale. Il comprend par suite les connaissances utiles en mécanique, électricité appliquée, métallurgie, analyse minérale, chimie io(*) Inséré au Journal officiel du 27 juillet 1890). (**) Annales des mines, année 1816, p. 527 à 532. (***) Volume de 1856, p. 221.

TITRE II. PERSONNEL DE L'ÉCOLE. SECTION

lre. — Direction et inspection.

AH. 6. — L'école est dirigée par un inspecteur général de "classe au corps des mines, qui a le titre de directeur de l'école. Un ingénieur en chef des mines ou un inspecteur général de 'classe est chargé, sous l'autorité du directeur, de la direction es études et des détails de l'administration. Il porte le titre 'inspecteur de l'école. Les propositions importantes touchant l'instruction, le régime lia discipline sont, avant d'être soumises à l'approbation du inistro, délibérées par un conseil qui porte le titre de conseil de l'école. Art. 7. — Le directeur de l'école est chargé d'assurer l'exécution des règlements; il rend compte au ministre de tout ce qui egardel'instruction, la police et l'administration de l'école. H dirige les services annexes qui peuvent être rattachés à 'école.

Art. 8. — L'inspecteur est chargé spécialement de tous les détails de l'instruction.