Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 90]

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qu'il est évident qu'avant de mettre les remblais il faut avoir pratiqué les excavations; la méthode étant employée dans le champ d'exploitation dont les terrains en question font partie, Argaud n'a droit à réclamer à présent la redevance qu'avec la réduction du tiers, sous la réserve néanmoins à son profit de réclamer plus tard la différence dans le cas où la Compagnie ne continuerait pas l'exploitation par remblais ou dans le cas où cette méthode n'aurait pas produit l'extraction des cinq sixièmes de la houille compris dans le champ d'exploitation. Cette solution a déjà été consacrée par la jurisprudence; elle est justement fondée sur la présomption que la Compagnie ne se départira pas de la méthode normale et qu'elle extraira les cinq sixièmes comme elle lofait dans tout le périmètre de Lafressange. Il pourrait en être différemment si la réduction du tiers était subordonnée à la condition que les remblais soient descendus du jour, parce qu'alors aucune présomption n'établirait que l'exploitant remblaira plutôt avec des pierres provenant de l'extérieur qu'avec des pierres amenées des chambres d'éboulement; mais du moment où le tribunal a écarté cette exigence, la présomption ci-dessus rappelée garde sa force. Il pourrait encore en être différemment si les couches du Soleil ou du Ban présentaient une puissance si faible et un toit si solide, qu'elles puissent être exploitées simplement avec des remblais pris sur place; mais il n'est pas articulé qu'elles se trouvent dans ces conditions particulières. Sur le quatrième point : Le traité du 20 février 183a a réduit, dans une proportion variable suivant les cas, la redevance fixée par l'ordonnance de 1820; ainsi, là où l'ordonnance portait un dixième, le traité a porté un douzième ; là où elle portait un douzième, il a porté un quatorzième, et ainsi de suite. Bien que la réduction du tiers due à l'exploitation par remblais ne soit pas mentionnée dans le traité, cette réduction ne doit pas moins être opérée parce qu'elle est prescrite par l'ordonnance à laquelle les parties s'en sont référées; il faut donc abaisser d'un tiers le taux réglé par ladite ordonnance et le taux légal ainsi abaissé doit ensuite être réduit dans la proportion déterminée par la convention. Ce mode de calcul, réclamé par Argaud et fréquemment appliqué par la Compagnie elle-même dans ses feuilles trimestrielles, est le seul qui semble logique; en effet, il n'est pas rationnel que la réduction du tiers, au lieu de modifier le taux de l'ordon-

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nance, qui exige cette modification, aille atteindre directement le taux du traité qui n'en a pas fait mention. § 6. En ce qui concerne le prix moyen du charbon : Sur l'étendue de la période : Les experts ayant reconnu qu'ils pouvaient, sans dommages pour l'une ou l'autre des parties, faire le calcul des redevances par année : Argaud a déclaré n'y pas faire objection; il est donc mal fondé à demander aujourd'hui que les experts refassent leurs calculs par trimestre. Sur l'escompte : Les experts ont avec raison retranché 2 p. 100 des prix facturés, parce qu'il leur a été justifié que la somme ainsi retranchée représentait, non pas un escompte proprement dit, c'est-àdire le prix d'un paiement anticipé, mais bien une surélévation nominale du prix de vente qui, en réalité et suivant l'usage, était constamment abaissé de 2 p. 100. Sur les frais extérieurs et d'embranchement : Aux termes de l'ordonnance de 1820, article 4, la redevance fournie en argent était payée chaque semaine par le concessionnaire suivant le prix courant de la houille dans les marchés voisins. Le traité de 1835, en stipulant que le montant de la redevance sera calculé sur le prix moyen des ventes faites par la Compagnie dans le trimestre , a adopté une base évidemment plus avantageuse pour le tréfoncier qui, de la sorte, est appelé à profiter de la supériorité industrielle qu'une compagnie puissante doit nécessairement donner aux produits qu'elle écoule; si telle n'avait pas été l'intention des contractants, on ne voit pas pour quel motif ils auraient renoncé à l'usage du pays et aux indications des ordonnances. Par conséquent, les experts ont justement reconnu, en s'autorisant d'ailleurs de l'arrêt du 6 juillet 1878, que le traité exonère Argaud des frais de criblage et autres dépenses de manipulation. Les mêmes considérations entraînent une solution identique pour les frais d'embranchement; sans doute, ces embranchements qui conduisent les charbons à la gare de la Malafolie, et qui ont été substitués aux anciennes voies de communication qu'entretenait la Compagnie constituent un progrès immense autant qu'imprévu; mais; le traité qui a voulu que la redevance fût payée sans frais, déductions ni retenue, n'a fait aucune réserve