Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 174]

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que, que leur redevance aurait dû être plus forte, si on s'en fût tenu aux conventions primitives qui l'avaient déterminée et de là résulte ouvertement, quant à la redevance d'une huitième benne qui est réclamée parles appelants, un commencement de preuve par écrit ayant bien les caractères prévus par l'article 1517 du Code civil, lequel veut qu'on répute tel tout écrit émané de celui contre qui la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. Un autre commencement de preuve par écrit résulterait encore surabondamment de l'acte original produit au procès et tenu pour constant, par lequel, comme il est dit ci-dessus, le sieur Dugas avait promis une redevance de la huitième benne au sieur Beaujolin, l'un des particuliers propriétaires de tréfonds en la commune de Tartaras. Enfin, soit suivant le dit article 1547 du Code civil, soit suivant l'article 1353 du même code et toutes les fois qu'existe un tel commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale du fait allégué devient admissible, comme aussi alors les magistrats ont le pouvoir discrétionnaire d'asseoir leur opinion pour la preuve d'icelui sur de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes; telles sont aux yeux de la Cour toutes celles qui s'accumulent dans l'espèce du procès et elles lui donnent l'entière conviction qu'il exista d'anciennes conventions successivement imposées aux divers acquéreurs de la concession dont il s'agit et d'après lesquelles c'est bien une redevance de la huitième benne qu'ont eu droit de demander les consorts Novallet sur tout le charbon extrait où à extraire sous la surface de leurs propriétés. Par tous ces motifs la Cour : Dit et prononce qu'il a été mal jugé, par le jugement dont esl appel, bien appelé, Emendant et faisant ce que les premiers juges auraient dit faire, condamne les intimés solidairement comme concessionnaires des mines de houille existantes en la commune de Tartaras, et comme associés pour l'exploitation d'icelles à délivrer ou payer aux appelants la huitième benne, soit le huitième des charbons extraits ou à extraire sous la surface de leurs prpriétés, ordonne en conséquence que les intimés, en leurs qualités susdites, seront tenus de fournir aux appelants état des extractions qu'ils ont opérées sous leurs fonds par quantité et prix, lequel état devra servir à opérer règlement de ce qui peut revenir aux appelants pour la redevance à eux due; ordonne aussi qu'en cas de

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contestation sur le dit état les parties seront admises à convenir d'experts, lesquels auront à constater les quantités ainsi que le prix des quantités extraites, lesquels experts demeurent en ce cas autorisés, dès à présent, à s'aider pour une telle vérification de tous documents utiles tels que les livres des intimés et les plans qu'ils auraient fait dresser, pour ensuite, dans ce cas, le rapport être dûment déposé et être statué quant à ce, ainsi qu'il appartiendra; les intimés condamnés aux dépens de causes principale et d'appel et sera l'amende restituée. irrêt rendu, le 10 décembre 1845, par la Cour de cassation (chambre des requêtes) dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents. (EXTRAIT.)

Sur le troisième moyen, la redevance établie sur une mine lait indivisible au regard des débiteurs, soit par ce qu'elle devait être acquittée par une société formée de la réunion de tous les concessionnaires, soit à raison de l'objet que s'étaient proposé es contractants qui n'ont pu vouloir que le propriétaire du sol at obligé de diviser sa créance en autant de portions qu'il pourait se présenter d'exploitants, soit enfin parce que la redevance payer participe de la nature de la rente foncière; ainsi, c'est vec raison que la condamnation au paiement de la redevance en ature a été prononcée solidairement contre tous les associés.