Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 173]

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avait eu pour en agir ainsi, était le même à l'égard de tous qu'à l'égard du sieur Beaujolin en particulier. Aussi un autre titre produit par les consorts Novallet, appelants, c'est non pas l'orignal, mais la simple copie d'une déclaration toute semblable qu'à la même époque, c'est-à-dire avant la concession dont il s'agit obtenue en 1808, le sieur Dugas, agissant toujours conjointement avec le sieur Jourdan, son gendre, aurait fourni non pas à chacun des habitants de Tartaras individuellement, mais pour eux tous au maire de la commune qui était alors le sieur Vial et lequel depuis longtemps n'existe plus, déclaration dont les termes auraient été absolument les mêmes que ceux de la déclaration fournie au sieur Beaujolin en particulier, et laquelle par conséquent aurait eu aussi pour but d'assurer aux habitants et propriétaires de la commune de Tartaras, dans le cas où la concession demandée par le sieur Dugas lui serait accordée, une redevance fixée à la huitième benne des charbons qu'on aurait à extraire du tréfonds de leurs propriétés. On doit tenir pour avéré que l'ancien maire défunt, dont l'écriture n'est pas déniée, avait écrit en entier de sa propre main cette copie produite par les appelants ; on voit de plus qu'au dos d'icelle, il certifia l'avoir collationnée sur l'original étant en son pouvoir; d'ailleurs, le fils du maire défunt, aujourd'hui adjoint en la commune de Dargoire, atteste, de son côté, avoir fait luimême plusieurs copies de ce même original du vivant et sous les yeux de son père; enfin ladite copie se trouve dans un état matériel de vétusté qui la rend digne de toute foi; d'où il suit qu'on doit reconnaître qu'à la vérité un tel écrit ne pourrait suffire pour suppléer légalement l'original de la convention qui n'apparaît pas et dont il ne fut qu'une simple copie; mais qu il fournit du moins sur l'ancienne existence de cette même convention une présomption extrêmement puissante, laquelle est encore fortifiée par d'autres preuves ou présomptions analogues qui dérivent de divers actes produits au procès. En effet, on voit qu'à la date du 12 octobre 1821, le sieur Jourdan et sa femme, alors héritière du feu sieur Dugas son père, vendirent aux nommés Champin et Souchon la concession dont il s'agit, et qu'ils ne manquèrent pas de faire stipuler expressément dans l'acte de vente qu'ils la vendaient franche et exemple de toutes dettes et hypothèques « si ce n'est, fut-il dit, des impositions et autres redevances auxquelles se trouvait assujettie» concession vendue, soit envers le gouvernement, soit eu faveur des simples particuliers ».

On voit de plus que par ce même acte le sieur Jourdan et sa femme vendirent aux dits Champin et Souchon le droit de mine ou de tréfonds, c'est-à-dire la redevance due, soit sur les fonds dont la surface continuait d'appartenir aux vendeurs, soit sur d'autres fonds qu'eux-mêmes avaient précédemment aliénés, à l'égard desquels la même redevance leur avait été expressément réservée. 2° On retrouve la même stipulation dans l'acte du 8 décembre 1821, par lequel Souchon et Champin revendirent aux sieurs Mallassagny et Perret les trois quarts de la dite concession. 3° Elle se trouve encore en des termes tout à fait équivalents dans l'acte du 30 janvier 1841 par lequel le sieur Mallassagny a revendu les 12/16 de la dite concession au sieur Jean-Baptiste Albert, qui est l'une des parties intimées. Ainsi, il est bien établi d'après les stipulations si formelles de ces actes que, soit le sieur Dugas, concessionnaire primitif des mines de Tartaras, soit les acquéreurs successifs de cette même concession en tout ou en partie , et, en dernier lieu, les intimes qui l'exploitent aujourd'hui, n'ont jamais entendu la posséder et ne l'ont jamais possédée en effet, qu'à la charge par eux à demeurer tenus à des redevances envers les particuliers propriétaires de la surface des mines concédées. Toutefois ces actes n'énonçaient pas quels en devaient être le chiffre et la proportion, conformément aux anciennes conventions qui, nécessairement comme est dit ci-dessus, avaient eu et du avoir lieu à cet égard entre le sieur Dugas concessionnaire primitif et les dits propriétaires de surface avant qu'il obtint sa concession; mais d'après l'ensemble de toutes les circonstances qui viennent d'être rappelées, on ne peut pas douter que cette proportion n'eut été réellement convenue et fixée à la huitième benne telle que les appelants la réclament. Au surplus entre les actes produits au procès, l'un des plus remarquables, c'est celui qui eut lieu entre les héritiers Boiron, étant au nombre des propriétaires de surface, et le sieur Pierre Perret, auteur immédiat de l'un des intimés, sous la date du l"mars 1836, temps où celui-ci se trouvait conjointement avec le sieur Mallassagny copropriétaire de la concession dont il s'agit; on voit que, par cet acte, les héritiers Boiron, voulant faliciter, fut-il dit, sous la surface de leurs fonds, l'exploitation des concessionnaires, consentaient de régler et fixer à la douzième benne la redevance à eux due nonobstant toutes lois, ordonnances °u tarifs contraires, ce qui indique d'une manière non équivoDÉCRETS, 1887.

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