Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 127]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

c. L'indication du nombre do passagers que le bateau peut transporterd. L'avis qu'un registre de réclamations est à la disposition des voyant» Un exemplaire du présent règlement doit aussi se trouver sur chaque l teau, à la disposition des voyageurs qui voudraient en prendre connaissants

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TITRE III

I

FEUX, SIGNAUX, RÈGLES A SUIVRE POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES.

WÊft. 41.

TITRE II BATEAUX A VAPEUR DE PLAISANCE ET AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU TITRE Ier,

BATEAUX A VOILES ET BATEAUX A RAMES.

— Dans les règles qui suivent, tout bateau à vapeur qui ne marl'aide de ses voiles est considéré comme bateau à voiles, et tout bateau à vapeur dont la machine est en action est considéré comme bateau à vapeur, qu'il se serve des voiles ou qu'il ne s'en serve pas. SLyt. 42. — Tout bateau il vapeur qui est en marche pendant la nuit doit porter les feux suivants : A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau et invisible de l'arrière. L'intensité de ce feu sera au moins double de celle des feux indiqués aux lettres b et c ci-dessous ; ■g A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière uniforme ^■interrompue en avant et du côté extérieur, sur le parcours d'un arc horifjfflal de 110 degrés, à partir d'une ligne parallèle à l'axe longitudinal du

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Art. 33. — Les bateaux à vapeur de plaisance et autres que ceux défini au titre I" seront soumis aux dispositions des articles 4, 5, 13 et 14. Art. 34. — Les bateaux à vapeur de plaisance et autres que ceux mentit; nés au titre Ier, les embarcations à voiles ou à rames destinées au transpj des matériaux ou marchandises, a la pêche ou au transport des personne; doivent porter de chaque côté, à l'avant, un nom ou un numéro d'ordre,i 8 centimètres de hauteur au inoins, pouvant être lu a distance et suffisantpoc le distinguer des autres embarcations. Ce nom ou numéro doit être inscrit se un registre déposé auprès de l'autorité compétente (en France au bureauf l'ingénieur de l'arrondissement de Thonon et, en Suisse, dans chaque canin aux bureaux des départements que cela concerne). Art. 35. — Tout bateau de louage destiné au transport des personnes il avoir été jaugé par les soins de l'autorité compétente (en France, l'administn tiou des ponts et chaussées; en Suisse, dans les cantons riverains, les foietionnaires préposés a ce service) et porter une inscription indiquant le nonfc de passagers qu'il peut recevoir sans danger. Ce nombre ne doit jamais in dépassé. Art. 36. — Les loueurs de bateaux et leurs bateliers doivent être portées d'un permis qui leur est délivré, en France, par le maire de la commune;c Suisse, dans les cantons riverains, par les offices compétents. Tout batelier doit être âgé de seize ans au moins. Il doit être hou nageai» avoir les connaissances nécessaires pour la conduite des bateaux. Art. 37. — Il est défendu aux loueurs de bateaux do confier une embarotion à des jeunes gens ayant moins de seize ans, ainsi qu'a toute personneqs n'aurait pas l'expérience nécessaire pour la conduire. Art. 38. — Le gouvernement français et le gouvernement de la Suisse p les gouvernements des cantons de Vaud, du Valais et de Genève), détenaiw les conditions que doivent remplir les bateaux de louage et fixent tout ceqt se rapporte à l'inscription et au jaugeage des embarcations. Art. 39. — La route des bateaux à vapeur doit rester constamment lifc dans le voisinage des débarcadères. Il est défendu aux embarcations Iwj ou à rames d'y stationner et d'entraver d'une manière quelconque la DHWj des bateaux il vapeur. Art. 40. — Les articles du présent règlement concernant les bateaus i voiles et U rames seront affichés sur tous les points d'embarquement de Nteaux de louage, afin que le public en ait une connaissance suffisante.

bateau :

W—\ A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme

)fm interrompue

en avant et du côté extérieur, sur le parcours d'un arc horizontal de 110 degrés, à partir d'une ligne parallèle a l'axe longitudinal du bateau ; wR. Un feu blanc permettant de voir l'arrière du bateau. Ces feux de côté vert et rouge doivent être pourvus du côté intérieur, par rapport au bateau, d'un écran parallèle à l'axe longitudinal du bateau et se projetant en avant d'au moins 50 centimètres, de telle sorte que leur lumière ne BKse être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert. ■jucun feu de couleur autre que ceux mentionnés aux paragraphes b et c ne à l'extérieur du bateau.

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WÊf rt. 43. — Tout bateau à vapeur qui remorque un autre bateau doit poroutre ses feux de coté, deux feux blancs placés à l'avant, sur une même -, le verticale et à 1 mètre de distance l'un de l'autre. |4rf. 44. — Tout bateau qui est au mouillage dans un endroit où d'autres ■eaux à vapeur ou il voiles peuvent être appelés à passer, doit avoir à son ■ni un feu blanc brillant, éclairant tout l'horizon et placé dans un endroit ■s apparent.

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■m. 45. — Toute embarcation à rames naviguant de nuit doit porter un ■ blanc placé à l'avant et disposé de manière à être visible dans toutes les [ections à une distance d'au moins 2 kilomètres. es embarcations à voiles désignées sous le nom de barques ou corsaires teront, outre le feu indiqué ci-dessus, un second feu blanc à l'arrière, es bateaux de plaisance a voiles porteront a bâbord un feu rouge, à tribord feu vert et a l'arrière un feu blanc, comme il est dit a l'article 42, paraphes b, c et d. En ancun cas, ils ne porteront de feu ni au mât ni a l'at. M. 46. — Les feux indiqués ci-dessus doivent être visibles par une nuit ibre (l'atmosphère étant toutefois sans brume, pluie, brouillard ou neige),