Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 126]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. 20. — Outre les agrès mentionnés a l'article précédent, il doit u trouver à bord de chaque bateau les appareils de secours ci-après : a. Quatre bouées de sauvetage au moins, prêtes à être jetées au premier besoin; b. Des corsets de liège (quatre à douze, suivant la grandeur des bateau pouvant s'adapter facilement et rapidement ; c. Une boîte de secours accompagnée d'une instruction spéciale pour le soins a donner aux noyés; d. Des appareils pour signaux de détresse, savoir : un canon avec ses initions (ce canon peut être remplacé par une sirène, un cornet de brumes autre instrument d'une sonorité suffisante); un pavillon spécial pour signala jour et deux flammes de Bengale pour la nuit; e. Deux coussins de sable avec des planches et pointelles pouvant serviri arrêter des voies d'eau ; f. Une bâche servant en temps ordinaire à couvrir les marchandises et pavant, à l'aide de cordages, être appliquée contre la coque par le dehors pn former une ouverture dans un endroit non accessible depuis l'intérieur; g. Sur le pont de chaque bateau il doit se trouver des tables ou des bain mobiles établis de manière [à pouvoir flotter et à offrir un point d'appui an passagers en cas de sinistre. Art. 91. — Les employés des bateaux doivent connaître l'usage déclara des appareils de secours et être en état de s'en servir sans hésitation. Art. 22. — Si l'éclairage d'un bateau se fait au pétrole, les lampes doive:' rester toujours fixées aux parois ou suspendues, même quand elles ne si: pas allumées. L'usage du pétrole est interdit dans les lampes portatives dépsées sur les tables ou sur le pont, sauf, toutefois, pour l'emploi des lantertde sûreté dites « falots-tempête ». La quantité de pétrole a bord ne pourra dépasser 10 litres et ce liquide sis renfermé dans un vase en métal offrant toute garantie de sécurité et tenu m un endroit a l'abri du feu. Les matières ayant servi à nettoyer la machine doivent être renfermées une caisse métallique et ne pas avoir un poids supérieur à 20 kilogrammes, CHAFITHE

IV.

PcrSOMiel.

Art. 23. — L'équipage d'un bateau à vapeur doit comprendre les emplop ci-après : a. Un capitaine-commandant du navire, qui a, comme tel, l'autorité s" tous les autres employés et qui demeure responsable de la marche du « teau. b. Un pilote, qui dirige les manœuvres et qui en est responsable dans le"' où le capitaine ne remplirait pas lui-même ces fonctions. Le même employé ne pourra pas être à la fois pilote et comptable. c. Trois bateliers ou plus, dont deux doivent être en état de tenir le g»1""' nail. Ce nombre pourra être réduit à deux pour les bateaux "a vapeur d un ton»? inférieur à 100 tonnes.

SUR LES MINES, ETC.

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Wn

Tjn mécanicien et les chauffeurs nécessaires pour le service de la maJKie. — Un des chauffeurs doit pouvoir au besoin faire les manœuvres en lieu et place du mécanicien. jfljlW. 24. — Chacun de ces employés doit être apte "a remplir le poste qui

gHest confié. Les fonctions de capitaine, de pilote et de mécanicien ne seront conférées qu'il des hommes qui, par leur bonne conduite et leurs capacités, offrent toutes les garanties désirables. He capitaine doit être âgé de vingt et un ans au moins. Wmnrt. 23. — Le gouvernement français (soit l'autorité préfectorale) et le gouHnenient de la Suisse (soit les gouvernements de chacun des cantons rive^His) ont le droit d'exiger le renvoi de tout employé qui donnerait lieu à des plaintes sérieuses ou qui serait reconnu incapable de remplir les fonctions qu'il OCCll]"'.

CHAPITRE

v. — Service, horaires, plaintes, police.

%—f.rt. 26. — Les propriétaires de bateaux à vapeur faisant un service public fflit tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux autorités compétentes (en Htncc au préfet) au moins vingt jours d'avance et de les faire afficher dans Bs les ports desservis trois jours au moins avant leur mise à exécution. Sont ^œervées les dispositions mentionnées à l'article 1". HpiW. 27. — Sauf le cas de force majeure, les bateaux a vapeur sont tenus de se conformer exactement a leurs horaires. wrt. 28. — Lorsqu'un bateau à vapeur veut toucher une station, il annonce Bprésence deux minutes avant l'arrivée par un son de cloche, suivi d'un coup ■sifflet un peu prolongé. La marche de la machine doit être ralentie et arreB assez à temps pour que le bateau ne s'approche du débarcadère qu'avec une Messe suffisamment modérée. Au moment de quitter celui-ci, le bateau indi}'Me son départ par un coup de sifflet très bref. Birf. 29. — Il est absolument interdit aux bateaux à vapeur de prendre un Bubre de passagers supérieur au chiffre qui a été fixé et qui est indiqué sur ■permis de navigation. WËArt. 30. — Les capitaines de bateaux à vapeur peuvent refuser de recevoir Bord les personnes qui se présentent en état d'ivresse ou qui se comportent Bue manière inconvenante. Ils peuvent faire descendre à la première station B passagers qui, sur le bateau, provoquent des rixes, tiennent des propos Basants ou se conduisent d'une manière inconvenante ou particulièrement bruyante.

BM. 31. — Il sera tenu à bord de chaque bateau à vapeur un registre desBé à recevoir les réclamations des voyageurs. Ce registre est présenté à toute Buisition. Le capitaine peut également y consigner ses observations ou les Bis qu'il lui paraît important de faire attester par les passagers. Blrf. 32. — Sur chaque bateau à vapeur il doit se trouver affiché, dans un endroit accessible à tous les passagers : mta. L'horaire du service et le tarif des places; B. Un extrait du présent règlement contenant les articles 1, 2, 4, 25, 27, 49,30,31,65 el 78;