Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 115]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

priétaires incommutables à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 relatifs aux droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. Dans l'espèce, il n'existe aucune convention de cette nature; celle du 9 nivôse an III, invoquée devant le tribunal de Lyon par les héritiers d'Antoine Delorme contre les héritiers du Fenoyl a été déclarée nulle et sans valeur par une disposition de la Cour de Lyon qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant les demandeurs mal fondés dans leur prétention, n'a violé ni les anciens édits sur les mines, ni aucune autre loi. 6° Affaire époux

CAPELLE

contre

SOCIÉTÉ

DES HOUILLÈRES

DE L'AVEYRON.

I. Jugement rendu, le 10 novembre 1880, par le tribunal civil de Villefranclie. (EXTRAIT. 1

L'instance introduite par les consorts Satvan contre la Compagnie de Decazeville a pour but de faire condamner celle-ci à leur payer, avec dommages et intérêts, les redevances pouvant leur être dues, à raison de la houille extraite sous leurs propriétés sises dans les communes de Decazeville et d'Aubin. Il est constant, d'après les documents produits, que suivant acte du 9 mai 1834, Marianne Domergue et Salvan Barthélémy, mariés, décédés la première le 5 septembre 1871, le second le la décembre 1878, représentés par les demandeurs, ont vendu à la Compagniedes houillères etfonderics de l'Aveyron, moyennant une somme de , quittancée dans cet acte, et une rente annuelle de hectolitres de charbon, pendant la durée de l'exploitation de la mine sous les terrains vendus : 1° une vigne dite de Paleyret ;.... 2° une châtaigneraie dite Lagarde lesquels immeubles vendus ont une surface totale d'environ 3 hectares 76 ares. Il est non moins constant et reconnu, d'ailleurs, à l'audience par les demandeurs, que la Compagnie ne doit être comptable des redevances que depuis le décès de Marianne Domergue, survenu le 5 septembre 1871; il suffit dès lors de rechercher les quantités de houille extraite depuis ledit décès; D'autre part, les parties, en reconnaissant que les mariés

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Salvan Barthélémy étaient propriétaires de la vigne spécifiée dans l'acte de vente précité, soutiennent que la Compagnie s'est livrée a des travaux d'extraction de charbon sur des terrains autres que la vigne et la châtaigneraie dont s'agit, en précisant que lors de l'acte de vente du 9 mai 1834, ces terrains étaient la propriété indivise des mariés Salvan, vendeurs, et de leurs cohéritiers ; Pour repousser les prétentions formées contre elle, la Compagnie objecte que depuis le 5 septembre 1871, époque du décès de Marianne Domergue, elle n'a pas extrait de houille sous la vigne et la châtaigneraie spécifiées dans l'acte du 9 mai 1834, et qu'elle n'en a jamais extrait sous d'autres terrains, qui, d'après les demandeurs, auraient appartenu indivisément, lors dudit acte, aux mariés Salvan et à leurs cohéritiers. Dans cette situation, il est nécessaire de recourir à un interlocutoire. Par ces motifs, le tribunal Ordonne que par les lieux litigieux seront visités, avec mission pour l'expert de vérifier, à l'aide de toutes constatations, de toutes adaptations de titres, de toutes investigations et de toutes auditions de témoins, si, comme le prétendent les consorts Salvan, la Société nouvelle a extrait, depuis le 5 septembre 1871, de la houille sous la vigne et la châtaigneraie spécifiées dans l'acte de vente du 9 mai 1834 précité ; Si elle s'est jamais livrée à des extractions de charbon sous d'autres terrains qui, d'après les demandeurs, auraient appartenu indivisément aux mariés Salvan et à leurs cohéritiers; De déterminer, le cas échéant, d'une part, depuis le 5 mai 1871 les quantités de houille extraite sous la vigne et la châtaigneraie sus-désignées, ou a la surface desdits terrains situés dans les communes d'Aubin et de Decazeville, soit jusqu'à 30 mètres de profondeur, soit jusqu'à 100 mètres, soit au-dessous de 100 mètres, suivant les divisions établies par l'ordonnance royale du 9 janvier 1828 prémentionnée, et, d'autre part, les quantités de houille extraite dans les mêmes conditions depuis le commencement des travaux et exploitations sur les prétendus terrains indivis indiqués par les demandeurs II. Arrêt rendu, le 4 juillet 1882, par la Cour d'appel de Montpellier. , (EXTRAIT.)

La demande des mariés Capelle a pour objet le paiement des