Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 130]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ils ne pourront être établis que dans un local distinct de la boutique du détaillant, parfaitement aéré, convenablement éclairé parla lumière du jour. Ils devront être placés sur un châssis métallique, à la hauteur de 1 mètre au moins au-dessus du sol, et à 50 centimètres au moins des murs du local, dételle sorte que la surveillance de chaque récipient demeure facile. Au-dessous sera disposée une caisse métallique destinée a recevoir les égouttures. Chaque récipient portera en caractères très lisibles, sur fond rouge, les mots « Essence inflammable », ainsi que l'indication de sa capacité. 11 sera muni, a la partie supérieure, d'un tuyau de sûreté s'ouvrant à l'extérieur. Il est rigoureusement interdit de fumer, d'allumer ou d'apporter du feu, des lumières ou des allumettes dans le local où se trouvent les récipients fixes. Il est interdit également d'y procéder au dépotage des fûts en bidons et au remplissage des récipients. Ces opérations devront avoir lieu du dehors, au moyen d'une pompe fixe et étanche établie en plein air, reliée aux récipients par une canalisation métallique continue et directement soudée à leurs parois. Une canalisation semblable conduira à l'appareil ou robinet de débit dans lequel doit avoir lieu directement remplissage des bidons ou burettes des consommateurs. Les extrémités de l'une et de l'autre canalisation seront établies à dislance convenable de tout appareil d'éclairage et de tout foyer. Les opérations de dépotage et de remplissage do récipient, ainsi que le transvasement des essences pour le débit ne pourront avoir lieu qu'a la clarté du jour. Les livraisons au consommateur ne pourront avoir lieu à la lumière artificielle que dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article 10 du décret du 19 mai 1873. L'administration, dans les cas où elle croira devoir autoriser l'usage des récipients fixes, se réserve le droit de prescrire, en outre, toutes autres conditions qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder la sécurité publique. Il sera rendu compte au ministre du commerce des autorisations données en vertu du présent article.

Décret du Président de la République, du 12 juillet 1884, autorisant la Société anonyme des mines de la Loire à établir

SUR LES MINES, ETC.

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un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de VILLARS (Loire).

Décret du Président de la République, du 6 août 1884, portant extension du périmètre de la concession des mines de manganèse de SALIGNY (Allier). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'oued, par une ligne droite menée du Chatelier au point 0, angle nord de la maison d'habitation du domaine de la Place; Au sud, par une première droite menée de ce point 0 au point F, angle sud du plus au sud des bâtiments du domaine des Rais et par une seconde droite menée de ce point F aux Nauds, point E; Au nord : 1" par une ligne droite allant défini, a la maison du garde, point A; 2° allant dudit point A au Chatelier, point B et EB appartenant à l'ancien périmètre Saligny (*).

du point E, ci-dessus par une ligne droite

les deux lignes EA

de la concession de

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre carré, 29 hectares. Art. 3. Cette concession sera réunie à la concession de Saligny pour ne former avec celle-ci, et sous le même nom, qu'une seule et môme concession qui est et demeure limitée comme il suit : Au nord, par une ligne brisée allant de Fragny aux Gresliers et de ce dernier lieu au Chatelier; A l'ouest, par une ligne droite menée du Chatelier au point 0, angle nord de la maison d'habitation du domaine de la Place; Au sud, par une première droite menée de ce point 0 au point F, angle sud du plus au sud des bâtiments du domaine des Rais, et par une seconde droite menée de ce point F aux Nauds; Enfin a l'est, par une ligne droite allant des Nauds â Fragny. Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 40 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par (*) 2"' Volume de 1830, p. 453.