Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 124]

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JURISPRUDENCE..

2° A renoncer a toute exploitation dudit puits. De son côté Fourcade demande que Grimaldi soit déclaré non recevable el en tout cas, mal fondé dans ses prétentions, et il offre de prouver dans la forme des enquêtes ordinaires, que Pierre Socodiabéhère, auteur de Grimaldi, a connu et autorisé l'établissement du puits dont la fermeture est réclamée. En fait, il est constant et reconnu par les parties en cause : f* Que Fourcade s'est livré à Briscous dans le courant de l'année 1879, et dès le mois de mai, à la recherche de l'eau saléequ'il a opéré des sondages et foré un puits; qu'il a découvert une nappe d'eau salée dans le bien d'Eyhartzia, le 3 octobre de cette année, et qu'il a formulé, quelques jours plus tard, le f5 octobre, une demande de concession qui a été enregistrée à la préfecture des Busses-Pyrénées le 3 novembre suivant ; 2° Que ce puits est placé à la distance de 58 mètres de la maison Soco; 3° que la propriété et la maison Soco ont été acquises par Grimaldi de Pierre Socodiabéhère, et que Grimaldi a fait construire sur ce bien, du 15 janvier au la mars 1880,( une clôture murée qui n'est distante du puits Fourcade que de 17 mètres. En droit, la loi sur le sel des 17-26 juin 1840, article 2 et l'ordonnance royale des 7 mars-15 avril 1841, portant règlement sur les concessions de mines de sel, de sources et de puits d'eau salée, article 4, déclarent que les lois et règlements généraux sur les mines, sont applicables aux exploitations de mines de sel etaui recherches d'eau salée. Aux termes de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrières, nulle permission de recherches ni concession de mines, ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux clôtures murées, dans la distance de cent mètres des dites clôtures ou des habitations; le premier paragraphe de l'article unique de la loi du 27 juillet 1880, loi qui interprète et modifie à la fois la loi du 21 avril 1810, édicté « que les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans: ie consentement des propriétaires de ces habitations »; l'exposé des motifs de la loi de 1810, présenté au corps législatif par le comte Regnault de Saint-

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Jean d'Angély, fait ressortir la raison d'être de ces dispositions; on y lit « la loi écarte les recherches des maisons, des enclos, où le propriétaire doit trouver une liberté entière et le respect pour l'asile de ses jouissances domestiques ». En présence du texte net et précisde laloi del880, aucun doute ne peut désormais se produire sur l'application et l'étendue de l'article U de la loi de 1810 ; il est incontestable que la prohibition qu'il contient doit produire effet dans le périmètre qu'il détermine, non seulement pour les terrains sur lesquels les travaux sont faits, mais encore pour les terrains bâtis ou clôturés, appartenant à d'autres propriétaires ; il est à dire, en outre, que, dès longtemps, par une jurisprudence constante, par de nombreux arrêts, la Cour de cassation de France et la cour de cassation de Belgique s'étaient déjà arrêtées à cette interprétation, et qu'elles avaient décidé « que la disposition de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, qui interdit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, et d'établir des machines ou magasins, à moins de cent mètres des terrains attenant aux habitations ou aux clôtures murées sans le consentement formel du propriétaire delà surface, est générale, et n'admet aucune distinction tirée, soit de l'usage ou de la destination des terrains compris dans le rayon interdit, soit de leurs rapports avec ceux qui les possèdent, et qu'elle est, en conséquence, applicable quand le propriétaire des dits terrains n'est pas en même temps propriétaire de l'habitation ou de la clôture murée ». L'interprétation donnée par ces cours souveraines, malgré les divergences d'appréciation qui se sont produites dans la doctrine et dans les décisions de certaines cours d'appel, doit être adoptée et suivie, et cela avec autant plus de sécurité, qu'elle vient d'abord d'être consacrée par le législateur de 1880, et qu'elle est, d'ailleurs, en conformité complète avec l'exposé des motifs de la loi de 1810, avec le texte de l'article 11, avec les principes qui ont inspiré et dicté les articles 539, 544, 552 et 674 du Code civil, le décret du 15 octobre 1810, sur les ateliers insalubres et incommodes, et aussi et surtout avec la législation spéciale des mines, avec le projet de décret du 30 janvier 1791, article 31, de la loi àa ii juillet 1791, article 23. 11 faut conclure de ce qui précède que nul ne peut pratiquer des sondages, ouvrir des puits ou galeries d'exploration ou d'exploitation, établir des machines ou magasins, même sur son propre fonds, à une distance moindre de 100 mètres (rédaction de 1810), de 50 mètres (rédaction de 1880), des habitations, cours,