Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 28]

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CIRCULAIRES.

CHEMINS

DE

FER.

TRANSPORT

DES MATIÈRES

EXPLOSIBLES

OU

INFLAMMABLES. — DÉCHETS DE COTON OU DE LAINE GRAS.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

A M.

, inspecteur général du contrôle d

ADRESSÉES

Paris, le 3 mars 1884.

AUX PRÉFETS, AUX INGENIEURS DES MINES, ETC.

CHEMINS

DE

FER.

TRANSPORT

INFLAMMABLES. — DÉCHETS

DES

DE

MATIÈRES

EXPLOSIBLES

OU

COTON OU DE LAINE GRAS.

A MM. les administrateurs de la compagnie d Paris, le 3 mars 1884.

Messieurs, la mise à exécution de l'arrêté du 30 juin 1883 (*), relatif au transport, par chemins de fer, des chiffons gras et des déchets de colon ou de laine gras, a provoqué, de la part de divers négociants et filateurs, des réclamations qui me paraissent mériter une sérieuse attention. En conséquence, et par une lettre de ce jour (**), dont vous trouverez ci-joint copie, je charge le service du contrôle d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de modifier les dispositions de l'arrêté précité. Mais, en attendant qu'il puisse être statué définitivement à cet égard, je vous autorise à admettre, par tolérance, à titre provisoire et jusqu'à nouvel ordre, le transport des déchets dont il s'agit dans des récipients fermés, de quelque nature qu'ils soient. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.

(*) Suprù, p. 49. O lnfrà, p. 55.

RAYNAL.

Monsieur l'inspecteur général, la mise à exécution de l'arrêté du 30 juin 1883 (*), relatif au transport, par chemins de fer, des chiffons gras et des déchets de coton ou de laine gras, a provoqué, de la part de divers négociants et filateurs, des réclamations qui me paraissent mériter une sérieuse attention. Les pétitionnaires déclarent que l'application des prescriptions dudit arrêté aura pour effet d'interdire le transport des déchets dont il s'agit et, par suite, de supprimer la valeur d'un produit important de l'industrie de la filature, si durement éprouvée depuis plusieurs années. Depuis que l'arrêté estdevenu exécutoire, ces déchets s'entasseraient dans les établissements où ils ont été recueillis et les transactions dont ils étaient l'objet auraient totalement cessé. Les intéressés nient qu'on puisse considérer les déchets de coton ou de laine gras comme susceptibles de créer un danger d'incendie par inflammation spontanée, dans le sens prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (**). Tous les industriels qui mettent en oeuvre ces matières en accumulent depuis longtemps et en conservent des masses plus ou moins considérables, et ils se croient dès lors en situation d'affirmer que ce danger de combustion spontanée n'est nullement a craindre. Le fait particulier et isolé qui, disent les intéressés, semble avoir provoqué l'arrêté du 30 juin et dont la cause n'a pas été établie d'une manière certaine, ne saurait suffire pour jeter dans leurs opérations et leurs transactions, déjà très difficiles, la profonde perturbation dont ils ont à souffrir. En raison de ces considérations, les réclamants demandent que la question tranchée par l'arrêté du 30 juin soit de nouveau mise à l'étude. Ils sont convaincus que d'une nouvelle instruction résultera la certitude que le transport, en chemin de fer, des déchets de coton ou de laine gras ne saurait présenter aucun danger d'incendie ; ils estiment en conséquence que l'arrêté

O Suprà, p. 49. H 2* volume de

1846, p. 834.