Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

gestion financière de ces compagnies. C'est en vertu du texte même des conventions que des décrets rendus en conseil d'État doivent déterminer les mesures que comporte l'exercice de ce contrôle supérieur. Dès l'origine des conventions, les droits du Trésor ont été sauvegardés par une double vérification. D'une part, les comptes de chaque compagnie sont examinés par une commission mixte composée de fonctionnaires des travaux publics et des finances, et présidée par un président de section au conseil d'État; d'autre part, les comptabilités tenues, tant au siège social que dans les gares et établissements du réseau, sont soumises à la vérification périodique de l'inspection générale des finances. Ces deux contrôles se complètent l'un par l'autre et assurent dans les conditions les plus favorables le respect des droits de l'État. L'expérience a cependant démontré la nécessité de modifier la forme dans laquelle s'exerce la vérification opérée par les soins des départements des travaux publics et des finances Bien que l'ad mitiistration se soit appliquée à former, autant qu'il était possible, des mêmes membres les diverses commissions chargées de l'examen des comptes de chacun des réseaux, nous avons reconnu qu'il serait préférable de confier ce travail à une commission unique, composée de onze membres et dans laquelle seraient représentés les divers intérêts publics engagés. Le conseil d'État, saisi de la question, a partagé cette manière de voir, en faisant remarquer que la nouvelle organisation aurait le double avantage d'assurer plus d'unité dans la jurisprudence et plus de célérité dans la délibération. Tel est, monsieur le Président, le but du projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation. Nous vous prions, monsieur le Président, d'agréer l'hommage de notre profond respect. Le Ministre des travaux publics, D. Le ministre des travaux publics, chargé par intérim du ■ministère des finances, D. UAYNAL.

R.AYNAL.

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Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances, Vu les conventions passées entre l'État et les compagnies du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée, du Midi, de Paris à Orléans, de l'Est et de l'Ouest, annexées aux lois des 11 juin i85o, 11.juin 1860, 37 septembre 1867, !x août, 1I1, 3o et 01 décembre 1875; Vu les conventions passées entre l'État et les compagnies des chemins de fer de Bôue-Guelma et prolongements, de l'Est-Aigérien et de l'Ouest-Algérien, annexées aux lois des i5 décembre 1875, 26 mars 1877, 2 août 1880 et 22 août 1882 ; Vu les traités qui ont confié à plusieurs compagnies l'exploitation provisoire des lignes non concédées ; Vu les décrets des 2 mai, 6 mai, 6 juin, 6 août, «o septembre i863.12 août 1868, 28 décembre 1879, 26 janvier 1880 et 2I1 août 1882. qui déterminent la forme des justifications à fournir par lesdites compagnies, en ce qui concerne le règlement de leurs comptes avec l'État; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art, 1". Les diverses commissions créées en vertu des décrets ci-dessus visés sont remplacées par une commission unique, qui sera instituée par le ministre des travaux publics et composée ainsi qu'il suit : t° Deux conseillers d'Etat, dont l'un sera désigné comme président; •° Quatre membres désignés par le ministre des finances; 3° Trois membres désignés par le ministre des travaux publics; k° Les inspecteurs généraux des finances, chargés du contrôle financier des compagnies de chemins de fer d'intérêt général auxquelles l'Etat accorde une garantie d'intérêt ; 5° Et les inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou dos mines chargés du contrôle de l'exploitation de ces compagnies, ou, en leur absence, les ingénieurs en chef adjoints appelés à les suppléer. Les inspecteurs généraux des finances et ceux du contrôle de l'exploitation n'ont voix délibérative que dans les affaires concernant le service dont ils sont chargés. La commission ne peut délibérer que si sept membres au moins sont présents sur les onze qui ont voix délibérative dans chaque affaire. La voix du président est prépondérante en cas de partage.