Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 51]

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JURISPRUDENCE.

principale, fait foi contre lui-même et doit faire rejeter à ce point de vue sa demande reconventionnelle. Enfin, en admettant que les travaux d'exploitation des Abots, en franchissant l'invétison, aient causé un préjudice à la concession de Revenu en rendant son exploitation plus onéreuse à l'avenir, et que ce préjudice peut être spécialement attribué aux galeries ouvertes sans autorisation par Battault, Déruty et Saveron, il résulte des principes ci-dessus rappelés que la constatation de ce préjudice est subordonné aux mesures que l'administration a seule le droit d'imposer aux concessionnaires et que le Tribunal est dès lors incompétent pour en connaître. Par ces motifs : r Sur la demande principale : En ce qui touche la partie de cette demande relative à la contribution pour l'avenir aux travaux nécessaires pour l'épuisement total ou partiel des concessions, se déclare d'office incompétent. En ce qui concerne l'indemnité pour les dépenses faites dans ce but jusqu'à ce jour : Ordonne, avant faire droit, que par MM. Delafond, Soudan et Durand, experts nommés d'office, etc.. 11 sera procédé à l'estimation des travaux exécutés par Battault Déruty et Saveron dans l'intérêt commun des deux concessions et pour l'épuisement des eaux. Dit que ces experts évalueront la quantité de schistes que ces travaux ont permis d'extraire, dans la concession de Dracy-SaintLoup, et celle qui a été réellement extraite soit par Alexandre Baret et Pouillevet, soit par Revenu, et qu'ils estimeront à combien doivent s'élever les frais d'épuisement par chaque mètre cube de schiste dans une exploitation normale. Dit que les experts procéderont par tous les moyens d'information qu'ils jugeront utiles, soit en se transportant sur les lieux et en se faisant au besoin assister d'indicateurs, soit à l'aide de tous titres, registres et documents qui leur seront fournis, soit enfin en s'aidant des constatations par eux faites dans leur rapport du 16 novembre 1875, et de tous renseignements qu'ils pourront juger convenables de puiser dans les opérations d'expertise dont les mines dont il s'agit ont été précédemment l'objet. 2° Sur la demande reconventionnelle : Dit qu'il y a chose jugée et qu'il n'échet de statuer en tant qu'elle est motivée sur la suppression de l'invétison par les travaux de Duverne; La rejette comme mal fondée, en tant qu'elle est motivée sur un

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préjudice actuel résultant des travaux de Battault, Déruty et Saveron; Se déclare incompétent à statuer, en tant qu'elle a trait aux éventualités d'une exploitation future et à une dépréciation atteignant l'avenir de la concession ; Réserve à statuer sur les dépens.

II. —

Arrêt rendu, le

26

juin

'877,

par la cour d'appel de Dijon,

dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Sur l'appel principal de Revenu contre Battault. Cet appel est abandonné et il échet de donner acte à Revenu de son désistement. Sur l'appel incident de Battault, Déruty et Saveron contre Revenu. Les travaux souterrains des mines de schistes de Dracy-SaintLoup, alors appartenant à Alexandre Baret et Pouillevet et cédés par eux à Revenu le i3 mai 1875, et ceux des Abots appartenant à Battault, Déruty et Saveron ont été en partie submergés par l'invasion des eaux. Sur une instance eh référé introduite devant M. le président du tribunal d'Autun par Alexandre Baret et Pouillevet contre Battault, Déruty et Saveron, une expertise fut ordonnée le 2 mars 1875, à l'effet de rechercher si les eaux de la mine des Abots s'écoulent dans les galeries de lamine de Dracy-Saint-Loup, ou inversement, d'indiquer les travaux nécessaires pour réprimer l'envahissement des eaux et de déterminer dans quelle mesure chacune des parties devra y contribuer. Dans un rapport, dressé le 16 novembre 1875, les experts, après avoir constaté que les causes d'inondation sont à la fois superficielles et souterraines et proviennent des deux concessions dans une mesure inégale, déterminent les bases d'après lesquelles chacune de ces concessions devra contribuer aux frais d'installation et de fonctionnement de la machine à épuisement dont ils indiquent la puissance. Relativement aux frais d'installation, leur répartition entre les parties est complète et amiable. Il en est de même pour les frais de fonctionnement jusqu'à concurrence de 35 p. 100. Pour le surplus de 65 p. 100, la répartition sera faite propor-