Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 50]

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MINES.

CONCESSIONS —

t.

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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VOISINES.

INONDATION.

EPUISEMENT.

RÈGLEMENT D'INDEMNITÉ. — COMPÉTENCE.

— Jugement rendu, le 21 novembre 1876, par le tribunal civil d'Kutun (affaire BATTAULT, DÉRUTY et SAVERON, contre ALEXANDRE BARET

et

REVENU). (EXTRAIT.)

La demande de Battault, Déruty et Saveron, formulée et définie par leurs conclusions posées à l'audience a pour objet de faire contribuer les défendeurs, en leur qualité de propriétaires de la concession de Dracy-Saint-Loup aux dépenses faites pour épuiser les eaux de la concession des Abots et qui aurait profité à la concession de Dracy-Saint-Loup, et de faire déterminer à dire d'experts la part pour laquelle ils seront tenus à indemniser pour le passé et d'y contribuer pour l'avenir. En ce qui concerne le mode de contribution pour l'avenir, le Tribunal n'a pas qualité pour établir un règlement en cette matière; aux termes de la loi du 27 avril i838 et de l'ordonnance du 25 mai ;8Zu, il appartient au Gouvernement, lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes sont atteintes ou menacées d'une inondation commune, de préciser les travaux nécessaires soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soi! pour arrêter les progrès de l'inondation ; il y a lieu, dès lors, de ce chef, de renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente. En ce qui concerne l'indemnité relative aux travaux d'assèchement exécutés antérieurement à l'instance actuelle, la question se réduit à évaluer l'utilité que les défendeurs auraient retirée desdits travaux pour leur exploitation ; cette contestation ne porte que sur des faits consommés ; elle n'engage en rien les mesures i prendre par l'autorité administrative dans l'intérêt de la sécurité des exploitations ; elle est donc purement civile et rentre par >a nature dans la compétence des tribunaux ordinaires. Par acte reçu, Paul de Saulses, notaire à Autun, ce 10 mai i8;5. Alexandre Baret et Pouillevet ont vendu à Revenu la concession de Dracy ; ils ne doivent dès lors figurer à l'instance que pour le; faits antérieurs à l'époque fixée pour l'entrée en jouissance * leur acquéreur, et, pour tous ceux qui seraient postérieurs, Revenu doit, ce que d'ailleurs il ne conteste pas, être mis en leur lieu e; place. Alexandre Baret et Pouillevet reconnaissent avoir profité, mai;

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dans une mesure très restreinte, des travaux d'assèchement entrepris et exécutés par Battault, Déruty et Saveron ; ils posent en fait que tout ce que ces travaux leur ont permis d'extraire se réduit ii Û80 mètres cubes de schistes; à raison de cette extraction, ils consentent à payer aux demandeurs une somme de 26i francs; de son côté, Revenu déclare n'en avoir profité en rien,, n'ayant fait aucune entreprise dans cette partie de la concession depuis qu'il est devenu propriétaire de la mine. Les parties étant contraires en fait, il y a lieu d'en ordonner la vérification à dire d'experts. D'autre part, Revenu demande reconventionnellement à Battault, Déruty et Saveron une somme de 10,000 francs à titre d'indemnité résultant pour lui de la dépréciation de la concession de DracySaint-Loup, par le fait de l'inondation des galeries exploitées dans cette concession tant par les demandeurs principaux que par Duverne, leur auteur, en détruisant l'invétison qui devait séparer cette concession de celle des Abots. En ce qui concerne le dommage résultant de la perte de l'invétison, la demande de Revenu rencontre l'exception de la chose jugée ; en effet, l'arrêt de la cour de Dijon, du 2A décembre 1873 (*), rendu contradictoirement entre les consorts Battault et Hubinet de Soubise , en présence d'Alexandre Baret et Pouillevet, intervenants, lesdits Hubinet, Alexandre Baret et Pouillevet, auteurs de Revenu, a décidé souverainement : « Qu'il n'y avait lieu d'allouer à Hubinet aucune indemnité soit pour la valeur d'un invétison à établir, soit pour le massif de schistes restant entre les galeries exploitées par Battault et consorts. » La cour a, il est si vrai, considéré que Battault, Déruty et Saveron avaient eu le tort de continuer dans les terrains d'Hubinet de Soubise une exploitation devenue illicite par suite du changement des parties, du moins, au regard de l'invétison ils ne lui avaient causé aucun préjudice actuel ; elle a, par cela même, réservé aux parties intéressées le droit d'aviser au péril provenant du contact des galeries exploitées par chacun des concessionnaires au moment où il viendrait à se produire. Mais ce péril et ce préjudice ne se sont pas réalisés pour Revenu ; il déclare, en effet, que depuis qu'il est propriétaire de la mine jusqu'à ce moment il n'a fait dans cette partie aucun acte d'exploitation ; cette affirmation, tendant à repousser la demande (*) Suprà, p. 94.