Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 27]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

en fruits, soit en valeurs locatives; un trouble réel a été apporté à la jouissance paisible du propriétaire, pendant l'exécution des travaux de réparation, et il serait injuste qu'il supportât, sans indemnité, les ennuis et les inconvénients qui ont précédé et accompagné le procès actuel. Ils ont évalué la réparation due pour les diverses causes de préjudice à la somme de 5.ooo fr. jusqu'au icr janvier 1876. Il est vrai qu'ilsallouentune sommede 5oo fr.par an pour les six années qui suivront l'exécution des travaux, mais cette allocation repose sur une base incertaine et conjecturale, et pour ce motif ne saurait être admise à la Cour. Elle doit se borner à accorder, à titre derèparation du préjudicesouffert par Magnan ou ses ayants cause jusqu'au 1" janvier Î876, une somme de 5.000 fr., laquelle sera augmentée de 3oo fr., si, à cette époque les travaux ci-dessus prescrits ne sont point exécutés, ou quittance donnée de la somme de îa./tgo fr. qui en exprime la valeur. Sur le troisième grief, relatif à la résiliation, tenant l'exécution des travaux ordonnés et le payement de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, les intimés auront satisfait à leur obligation et la résiliation n'aurait plus de cause. Il convient de leur accorder jusqu'au 1" mai 1876 pour l'exécuter, passé lequel délai le parties reviendront devant la Cour, pour être statué sur la résiliation au cas où les intimés n'auraient point exécuté les condamnations prononcées. La solidarité n'est point contestée. Par ces motifs, la Cour réforme le jugement rendu par le tribunal de première instance d'Alais le 3o juin 1874. Statuant à nouveau, condamne la Compagnie des mines de Pyrites de Saint-Jean du Pin, Duclaux, Monteil et Gaillard, solidairement en la qualité qu'ils sont au procès, à exécuter les travaux décrits par les experts aux pages 23 et 2Z1 de leur rapport imprimé ; homologue, quant à ce, si mieux n'aiment payer, en représentation de leur valeur, aux parties deBoissier la somme de îA.Zigo fr.; — Ordonne que lesdits travaux seront exécutés sous les direction et surveillance de l'ingénieur des mines de l'arrondissement d'Alais, à son défaut par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées; — condamne lesdits Compagnie des mines de Saint-Jean du Pin, Duclaux, Monteil et Gaillard ès qualités, solidairement à payer à l'appelant la somme de 5.000 fr. à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice souffert jusqu'au 1" janvier 1876; il sera ajouté à la somme de 5.ooofr, celle de3oo fr. ; —Sursoit à statuer sur la demande en résiliation du 1" mai 1876; —

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Ordonne enfin que si, à l'expiration de ce temps, ladite Compagnie des mines de pyrites de Saint-Jean du Pin et lesdits Duclos, Monteil et Gaillard ès qualités n'ont pas satisfait aux condamnations prononcées, les parties reviendront devant la Cour pour être statué sur la demande en résiliation; — Maintient la disposition du jugement qui prescrit de n'utiliser la galerie que pour l'écoulement des eaux, ainsi que celle relative aux dépens; — Condamne les intimés ès qualités solidairement aux dépens, taxe réservée ;— Ordonne la restitution de l'amende

Cet arrêt de la cour d'appel a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation (chambre civile), du 22 avril 1879, qui sera inséré dans la prochaine livraison.