Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 121]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTES

LES

MINES,

ll\

ETC.

1

nité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.

sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouis-

les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net

sance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exé-

qu'ils en tiraient. On décret rendu en Conseil d'État peut, alors même que les mi-

cution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la

régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser

culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol.

nières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop

demande du concessionnaire. Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le

grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le

exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la

propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au re-

propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de

venu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et

Les contestations relatives aux indemnités réclamées, par les

qui sera fixée par les tribunaux civils. Art. 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu

propriétaires du soi, aux concessionnaires de mines, en vertu du

d'une simple déclaration fuite au maire de la commune et trans-

présent article, seront soumises aux tribunaux civils.

mise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administra-

la valeur qu'il avait avant l'occupation.

l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains,

tion et à l'observation des lois et règlements. Les règlements généraux seront remplacés, dans les départe-

ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la pro-

ments où ils sont encore en vigueur, par des règlements locaux

priété par les travaux de recherche ou d'exploitation : la répara-

rendus sous forme de décrets en Conseii d'État. Art. 82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines,

Les dispositions des §§ 2 et 3, relatives au mode de calcul rte

tion de ces dommages reste soumise au droit commun. Art. Ixli. Un décret rendu en Conseil d'Etat peut déclarer d'u-

elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines,

tilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief

dans les conditions prévues par les articles Z17, 48 et 5o. Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souter-

du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter

raines de toute nature est interdite. Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux dé-

l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du péri-

crets, des 22 mars et h juillet i8i3, et du décret, portant règlement

mètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre

général, du 22 mars i8i3, relatifs à l'exploitation des carrières

pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges.

dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les

Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 5 mai i8/u, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées. Art. 5o. Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une

Décret du Président de la République, du 5 août 1880, portant concession à

ME

M

MÉJEAN

DE

SAINT-BRESSON

des mines de zinc

et autres métaux connexes existantes dans le périmètre de sa

mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la con-

concession de mines de fer des

servation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conser-

par ordonnance royale du ib mai 1828 (*).

DEUX-JUMEAUX

(Gard), instituée

vation des voies de communication , celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes,

villages, hameaux et établissements publics, il y sera

pourvu par le préfet. Art. 70.

Lorsque le ministre

(EXTRAIT. )

Art. 1. La concession des mines de zinc et autres métaux connexes présentement octroyée et la concession ferrifère ne for-

des travaux publics, après la

meront qu'une seule et même concession, dite des Di ux-Jumeaux;

concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger

(*) 2" volume de 1829, p. 332.