Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 99]

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SUR LOIS,

DÉCRETS

ET

LES

MINES,

ETC.

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ARRÊTÉS

A Yest, — i" par une ligne droite comprise entre ledit Kef Tamsiouine ou Abiod et le Condiat Itarcha ; — 2° par une ligne droite allant dudit Condiat Itarcha au centre du pont de l'Oued Tamda et arrêtée à son intersection, au point B, avec la rive droite de l'Oued Agrioum ; Au nord et à Vouesl, par la rive droite de l'Oued Agrioum, depuis le point B, ci-dessus défini, jusqu'au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de l\oy hectares, 76 ares, 98 centiares. Art. h- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de îocentimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 11 juin 1880, autorisant la COMPAGNIE HOUILLÈRE DE BESSÉGES à établir un dépôt de dynamite de rc catégorie à Molières, commune de MEYRANNES, déparlement du Gard. Décrets du Président de la République, du 17 juin 1880, portant application, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, du nouveau régime établi par le décret du 3o avril 1880 (*) pour les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

métropolitaine fut modifiée par le décret du 3o avril 1880, l'acte de i856 conservant force de loi en ce qui a trait aux pénalités, tout en supportant quelques modifications ou adjonctions. J'ai pensé qu'il convenait de promulguer, dans nos colonies, la nouvelle réglementation et vous avez bien voulu partager mon opinion à cet égard. Vous avez, en conséquence, saisi le conseil d'État de trois projets de décret appliquant : Le premier, avec quelques réserves nécessitées par l'organisation spéciale des colonies, le décret du 3o avril 1880 aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; Le second, étendant à la Guadeloupe les modifications apportées par ledit décret aux prescriptions de la loi de i856; Et enfin, le troisième appliquant à la Martinique et à la Réunion les dispositions primitives de la loi de i856 avec les amendements ultérieurs dont elles ont été l'objet. Le conseil d'État ayant donné un avis favorable à ces promulgations, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature les trois projets de décrets ci-joints qui ont pour but d'appliquer aux trois colonies en question le régime de la France sur la surveillance des appareils à vapeur. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respect,

Le minisire de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.

RAPPORT DU MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES AU PRÉSIDENT

1"' DÉCRET.

DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le président, l'établissement et la surveillance des appareils à vapeur étaient réglementés en France par le décret de i865 (**) et les pénalités applicables aux infractions à ce décret étaient déterminées par la loi du 21 juillet i856 (***). Ces deux actes avaient été promulgués, avec quelques modifications, à la Guadeloupe, par deux décrets en conseil d'État, du 6 juin 1878. Des mesures analogues étaient en préparation pour celles de nos colonies qui sont soumises au régime des décrets sous forme de règlement d'administration publique, lorsque la législation (*) Suprà, p. 92. (**) Volume de i8S5, p. 55. (***) Volume de i856, p. n7.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 5 mai 185Zi ; Vu le décret du 6 juin i878, portant application à la Guadeloupe de la loi du 21 juillet i856, relative aux contraventions aux règlements sur les appareils et les bateaux à vapeur; Vu le décret du 5o avril 1880 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". Les diverses prescriptions de la loi du 21 juillet i856, relatives aux chaudières à vapeur sont étendues, à la Guadeloupe, aux récipients de vapeur définis par l'article 3o du décret du 00

avril

1880.