Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 16]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

rain, il a aussi la faculté de ne réclamer qu'une indemnité de nonjouissance. Un paragraphe spécial fixe les bases de l'estimation ; elle se fera au double de la valeur du terrain avant son occupation. La loi actuelle a reçu plusieurs interprétations; son texte porte que la surface occupée sera toujours estimée au double de la valeur qu'elle avait avant l'exploitation de la mine ; ces expressions, ainsi que l'a dit Regnault de Saint-Jean-d'Angely, dans l'exposé des motifs de la loi de 1810, visent l'exploitation qui a occasionné les dommages et non les travaux contemporains de l'ouverture de la mine ; c'est, de plus, l'interprétation donnée par la cour de cassation (arrêt du 2 5 avril i85o) (*). Le nouveau texte fait disparaître toute équivoque.

A côté des dommages causés par les travaux exécutés à la surface, il en est d'autres, visés par le dernier paragraphe de l'article 45, occasionnés par les travaux souterrains et pour lesquels réparation est due par les exploitants. Depuis plusieurs années, la jurisprudence est établie en ce qui concerne les indemnités a allouer en pareil cas; elles sont réglées suivant le droit commun, c'est-à-dire par application des articles 1382 et i385 du code civil et non des articles 45 et hh de la loi de 1810. La rédaction soumise à votre sanction est conforme à cette jurisprudence ; on ne s'expliquerait pas pourquoi le concessionnaire serait tenu de payer une indemnité double pour les fissures et autres dégâts résultant de l'exploitation souterraine, comme lorsqu'il s'agit de travaux entrepris à l'intérieur ; en effet, lorsque ces dommages se produisent, l'exploitant se trouve chez lui, il extrait des richesses qui sont siennes, il jouit de son bien propre ; lorsque, au contraire, il exécute des travaux superficiels, il prend possession du bien d'autrui, prive le propriétaire de la jouissance de ce qui lui appartient et ne travaille plus chez lui; il est donc naturel d'admettre une différence entre les deux cas et d'allouer une indemnité plus forte dans le second que dans le premier. Article 44.— Le choix de l'emplacement d'une exploitation minière dans une contrée n'est pas laissé à la volonté de l'industriel comme l'emplacement d'une usine ; il dépend surtout de l'allure, de la richesse des gisements, des conditions naturelles que l'homme ne saurait modifier; il advient donc fréquemment que l'exploitant se trouve dans l'obligation d'ouvrir ses travaux dans les localités éloignées de toutes voies de communication ou vers lesquelles il

ne pourrait aboutir qu'après avoir opéré des transports onéreux, s'il était contraint de se servir des chemins existants. Depuis de nombreuses années, l'administration, d'accord avec la jurisprudence, a permis la construction, hors des périmètres concédés, de voies de communication destinées à relier les exploitations aux autres chemins, à la condition de n'occuper les terrains qu'après s'être conformé aux prescriptions de la loi du 5 mai i8ii. En Belgique, la loi du 2 mai 1837 a décidé que le gouvernement pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt d'une exploitation de mines. A côté des voies de communication, l'exploitant peut se trouver encore dans l'obligation d'ouvrir, au delà des limites des terrains concédés, ce que l'on appelle des travaux de secours destinés à faciliter et à rendre possible son exploitation, comme une galerie d'écoulement, un puits d'aérage ou des rigoles nécessaires au passage des eaux; aucune disposition de la loi de 1810 ne vise ces travaux et l'exposé des motifs du projet du gouvernement nous cite un exemple remarquable des inconvénients qui dérivent pour l'exploitant de cet état de choses. Si la loi de 1810 est muette sur ce point, il n'en était pas de même de la loi du 28 juillet 1791. Celle-ci permettait d'entreprendre des travaux de secours, hors du périmètre concédé, tels que galerie d'écoulement, prise d'eau ou passage des eaux et autres de ce genre, à la condition de ne point gêner les exploitations voisines et d'indemniser les propriétaires de la surface. La rédaction de l'article Uh comble la lacune laissée par la loi de 1810; elle permet de déclarer qu'il y a utilité publique à entreprendre certains travaux indispensables à l'exploitation des mines et, pour leur exécution, elle autorise l'expropriation des terrains situés en dehors des périmètres, à la condition de se conformer aux formalités prescrites par la loi du 3 mai iSài. D'après le texte de cet article, les canaux, chemins de fer, routes nécessaires à une mine, les travaux de secours, pourront être autorisés, hors de la concession, ainsi que les chemins de fer à construire dans l'intérieur des périmètres et modifiant le relief du sol, par un décret rendu en conseil d'état; l'administration aura la faculté de décider que ces voies de communication seront affectées à l'usage du public. L'obligation de se conformer à toutes les formalités prescrites par la loi du 3 mai 18/11, avant d'obtenir un décret d'utilité publique, sera un frein aux demandes peu sérieuses de certains exploitants et une garantie pour les propriétaires superficiaires.

{*) Volume de 1879, p. 108.