Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 15]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

d'une mine pourra être autorisée, soit par un arrêté préfectoral,

D'après le texte adopté par la majorité de votre commission, les

soit par un décret rendu en conseil d'État, suivant que ces ter-

occupations de terrains pour les travaux extérieurs des mines

rains seront placés dans l'intérieur d'une concession ou en dehors

seraient régies par les dispositions de l'article 45, lorsque ces ter-

de son périmètre. Il existe cependant une exception pour les che-

rains seront situés dans l'intérieur du

mins de fer ; lorsque leur construction devra modifier le relief du

lorsqu'ils ne devront pas servir à l'établissement de chemins de

sol, un décret seul pourra en autoriser l'établissement, même dans

fer modifiant le relief du sol, et par l'article 44, lorsqu'ils seront

le périmètre concédé. La majorité de la commission s'est ralliée

en dehors ou lorsqu'étant placés à l'intérieur du périmètre, ils

à cette rédaction, parce qu'elle y a trouvé une garantie pour le

devront être occupés pour la construction d'un chemin de fer modifiant le relief du sol.

propriétaire foncier, dont les immeubles partagés par une ligne

périmètre concédé

et

ferrée pourraient, dans le cas d'exécution des travaux d'une cer-

Dans le premier cas, le préfet délivrera l'autorisation, après

taine importance, être privés de communication directe d'une

enquête et sur le rapport des ingénieurs des mines ; les terrains

parcelle à une parcelle voisine.

seront payés au double de leur valeur avant l'occupation.

La minorité n'a pas cru devoir admettre cette distinction. Les

Dans la pratique, il est indispensable d'éviter les pertes de temps

pays miniers où il est possible d'établir des chemins de fer, sans

et les nombreuses formalités qu'il faut accomplir pour provoquer la promulgation d'une loi.

changer plus ou moins le relief du sol, sont très rares en France ; à l'exception du Nord et du Pas-de-Calais, on trouverait difficile-

Il est également de l'intérêt des concessionnaires et des con-

ment des bassins dont le relief permît de construire une voie de

sommateurs que la largeur de la voie ne soit plus un empêchement

quelque longueur sans remuer le sol ; faudra-t-il, dans ce cas,

à la construction des chemins d'exploitation, et nous ne croyons

accomplir toutes les formalités qui précèdent la construction d'une

pas qu'elle puisse servir de base à la création de plusieurs caté-

ligne ferrée de plusieurs kilomètres? La modification apportée à

gories; quant aux propriétaires fonciers, ils trouveront toujours

la loi de 1810 semble contraire au but que l'on désire atteindre,

dans l'indemnité au double un dédommagement suffisant.

puisque déjà, dans l'étendue de sa concession, l'exploitant peut

Pour le règlement des indemnités, le projet distingue plusieurs

construire un chemin de fer à voie étroite, en vertu d'un simple

cas :

arrêté préfectoral (décret du 25 février 1870); de plus, dans l'arrêt

A) Les travaux entrepris par le concessionnaire ou l'explorateur ne sont que passagers.

de 1877, il n'est plus question du faible écartement des rails mentionné dans ce décret; enfin l'arrêt de i875ne fait plus les réserves sur la nature des travaux et sur l'importance des servitudes rappelées par le décret de 1870. Les dispositions qui vous sont proposées figurent déjà dans les législations des puissances où l'exploitation des mines est développée ; ainsi, en Autriche, par la loi du 20 mai i854, le concessionnaire d'une mine a le droit d'ouvrir et de faire des routes, ponts et chemins de fer, moyennant le consentement de l'autorité publique et après avoir averti l'administration des mines de l'exécution des travaux. En Prusse, la loi du 24 juin i865 oblige le propriétaire à céder, moyennant une indemnité simple, les terrains nécessaires à la construction des chemins de fer. La loi saxonne du 16 juin 1868 renferme une disposition analogue. Le gouvernement belge, de son côté, peut déclarer, sur la proposition du conseil des mines, qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt d'une exploitation.

11 sera dû seulement une indemnité, si les trois conditions suivantes se trouvent réunies : i° Les travaux ne doivent avoir duré qu'un an au plus; 20 Le sol doit pouvoir être mis en culture au bout de ce temps;

5" Il doit pouvoir être cultivé comme il l'était auparavant. L'indemnité sera réglée à une somme double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé. B) Les travaux ont duré plus d'une année ou ont occasionné des dégâts considérables. Alors le superficiaire peut contraindre les concessionnaires ou les explorateurs à acquérir les terrains ; l'acquisition n'est obligatoire que pour les parties de terre endommagées ; si cependant une pièce de terre est endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface, elle devra être achetée en totalité sur la demande du propriétaire. Remarquons que, si celui-ci peut exiger l'acquisition de son ter-