Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 152]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

atteinte par l'effet de la concession, le préjudice qui en résulte doit être réparé et c'est à ce cas que s'applique l'article i5 de la loi de 1810, qui prescrit la réparation du dommage occasionné par les travaux du concessionnaire. g Ces principes sont certains en jurisprudence et ne paraissent pas contestés, dans l'espèce; il reste à en faire l'application à la cause.

avis administratifs et d'observations de nature à bien montrer dans quels cas la doctrine et la jurisprudence actuelle admettent que l'exploitant de la mine doit être tenu à indemniser le propriétaire de la source. Il est entendu que nous prenons la source dans sa définition de droit commun : la source est l'endroit d'où l'eau s'échappe du sein de la terre; Caput aguœ illud est unde aqua oritur, disent les jurisconsultes romains. Nous supposerons, en premier lieu, que le propriétaire du sol a ou avait la libre et entière disposition de la source, conformément à l'article 64i du code civil (*) et notamment sans la servitude qui peut résulter de l'article 643 (**), pour les eaux nécessaires à une communauté d'habitants. Au sujet d'une espèce récente qui vient d'être soumise au tribunal de Montpellier, nous dirons quelques mots sur cette exception dudit article 643, d'autant plus intéressante qu'elle peut paraître de nature à provoquer l'intervention administrative, en même temps que l'intervention judiciaire. I. Le propriétaire du sol a la libre et entière disposition de la source. — Toutes les solutions proposées ou adoptées jusqu'ici peuvent essentiellement se grouper en deux systèmes. Dans l'un, l'exploitant est tenu comme responsable dans tous les cas. Dans l'autre, il n'est responsable que s'il y a superposition directe des travaux qui ont amené le tarissement et du fonds dont dépendait la source. Premier système. — L'exploitant est tenu comme responsable dans tous les cas, que la source soit à l'intérieur ou à l'extérieur de sa concession, que les travaux soient arrivés sous le fonds du propriétaire de la source ou en soient restés plus ou moins distants. Toutefois on paraît généralement, dans ce système, consentir à faire une réserve; c'est qu'il faut que les travaux soient au voisinage immédiat du fonds endommagé, étant laissé, d'ailleurs, au juge du fait le soin d'apprécier et de déterminer ce qu'il faut entendre par voisinage immédiat. Au fond, jusqu'ici c'est là une réserve qui paraît avoir été sans importance pour l'exploitant et

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DES ACTIONS EN INDEMNITÉ POOR TARISSEMENT, PARTIEL OU TOTAL, DE SOURCES PAR LES TRAVAUX DE MINES.

Les tribunaux civils ont été fréquemment saisis, dans ces derniers temps, d'actions en dommages-intérêts intentées à des exploitants de mines par des propriétaires de la surface pour tarissement, total ou partiel, de sources. Une sorte d'agitation s'est faite autour de cette question, qui peut, dans beaucoup de cas, avoir une extrême importance, en fait, et qui, en droit, présénte toujours un très-grand intérêt. Les tribunaux ont rendu des décisions fort diverses, parfois absolument contradictoires; si jusqu'ici la doctrine a été plus unanime sur la solution, elle a beaucoup varié dans les motifs qu'elle a fait valoir à l'appui. Pour faire saisir la difficulté du problème, il suffirait de rappeler l'opinion émise par M. Labbé, le savant professeur de l'école de droit de Paris (*), suivant lequel on ne pourrait invoquer, dans cette délicate espèce, aucun texte écrit, soit de droit commun, soit de la loi des mines, ce qui obligerait de recourir aux principes du droit naturel. Dans de telles conjonctures, on serait porté à réclamer une solution définitive par voie législative, ainsi que semblait le souhaiter la cour de Nîmes, dans un arrêt du i4 janvier 1873 (**). Il importe, en tous cas, à tous ceux qui s'intéressent à la jurisprudence des mines de ne pas rester étrangers à ces contestations et aux débats auxquels elles ont donné lieu. C'est dans ce but que l'on rapporte ici les principaux documents judiciaires relatifs à cette question. Nous croyons qu'il ne sera pas sans utilité d'accompagner cette reproduction de quelques (*) Sirey, 1872, 1, p. 353, et 1874, 2, p. 129. (**) « Si l'intérêt de la propriété agricole, a-t-e!le dit, réclame qu'il soil fait exception, en cette matière, au droit commun, il apparlient au législateur d'y pourvoir... » La cour est encore revenue sur cette idée dans son arrêt du 27 février 1878 [suprà, p. i52).

(*) « Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou prescription. » (**) « Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité laquelle est réglée par experts. »