Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 18]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

34

JURISPRUDENCE'.

A quelle espèce de travaux se restreindra désormais l'interdiction dans la zone extérieure? Uniquement à l'ouverture de puits et de galeries. Vous comprenez, messieurs, que les puits et galeries débouchant à l'extérieur sont un inconvénient grave pour les habitations voisines, à cause de la circulation considérable qu'ils occasionnent aux alentours, et qu'il est bon de reléguer à une certaine distance ce voisinage incommode. L'honorable M. Cherpin a demandé à la commission : qu'entendez-vous par l'ouverture d'une galerie? S'agit-il de prohiber, à une certaine distance des maisons d'habitation, l'ouverture de galeries à l'intérieur ou seulement le débouché au dehors? Nous avons répondu que, depuis 1810, aucun doute ne paraissait avoir été élevé à ce sujet. Le concessionnaire jouit d'une liberté absolue pour la direction de ses travaux à l'intérieur de la mine, sauf la surveillance établie par l'administration dans un intérêt de sûreté générale. Mais, pour rendre la rédaction plus claire et donner satisfaction à M. Cherpin, nous vous proposons une légère modification au texte et, au lieu de dire : « Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts », nous soumettons au Sénat la rédaction suivante : « Les puits ne peuvent être ouverts et les galeries ne peuvent déboucher à la surface, etc. » Toute espèce de confusion disparaîtra ainsi entre les galeries cheminant librement à l'intérieur de la mine et les galeries s'ouvrant à la surface, à une distance de 5o mètres au moins des maisons d'habitation. Nous avons introduit, dans l'article 11 de la loi de 1810, une troisième amélioration. Ce qu'a voulu protéger la loi, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ce sont les « jouissances domestiques ». Il y avait cependant, par le fait, une obscurité dans le. texte de la loi, sur le point de savoir si la protection extérieure était accordée à toutes les clôtures murées, indistinctement, ou seulement aux clôtures murées attenant à des maisons d'habitation. La jurisprudence avait hésité sur ce point. Nous avons cru, en nous reportant aux motifs mêmes de la loi de 1810, que c'était seulement les habitations qui devaient être protégées, dans leurs accessoires, au point de vue des « jouissances domestiques », contre les inconvénients de la proximité de certains travaux, assez indifférents pour de simples enclos. La loi de 1810 avait prohibé les travaux que nous vous avons

JURISPRUDENCE.

55

indiqués « dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées ». Le projet de la commission substituait à ces expressions les termes suivants : « dans un. rayon de 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées. » L'honorable M. Cherpin nous a proposé de remplacer « qui en dépendent » par « y attenant ». L'idée de la dépendance matérielle se trouvant ainsi plus nettement caractérisée, la commission a accepté cette partie de l'amendement. Il est ainsi parfaitement entendu qu'on ne protège extérieurement que la maison d'habitation et ses accessoires formant un tout avec elle. La commission vous propose enfin, au sujet de l'article n, de réduire de 100 mètres à 5o mètres le rayon de la zone protectrice. Sur cette partie du projet, M. Bernard nous fait une objection et nous dit : vous avez tort de réduire de moitié la zone de protection. Et, comprenant la gravité des motifs développés dans l'exposé du gouvernement et dans le rapport de la commission, ne méconnaissant pas combien il importe à la prospérité de notre industrie minérale de ne point entraver inutilement son travail et stériliser, sans profit pour personne, les richesses dont elle s'efforce de faire jouir le public, notre honorable collègue s'empresse, tout en signalant les conséquences de la mesure projetée, d'indiquer un autre remède que le nôtre à une situation qu'il juge, comme nous, très-défectueuse. Maintenez la protection à 100 mètres de distance, vous dit-il; car des maisons d'habitation, des châteaux de grande valeur ont pu être bâtis, depuis la loi de 1810, par des propriétaires qui, à dessein, ont construit en arrière de leurs limites à.une distance de 100 mètres, afin d'être certains que, dans ces conditions d'établissement, ils seront à l'abri de tout trouble de la part des mines voisines, tandis qu'aujourd'hui vous allez inopinément détruire leurs espérances et pour ainsi dire leurs droits. M. Bernard me permettra de lui répondre que l'hypothèse qu'il prévoit n'est pas aussi grave qu'il le suppose et que les propriétaires prévoyants des châteaux qu'il nous décrit n'ont pas à concevoir de bien vives alarmes. Supposons, en effet, qu'un concessionnaire de mines imagine, en vertu de la disposition nouvelle qui réduit à 5o mètres le rayon de protection, d'ouvrir un puits à 75 mètres du château bâti à 100 mètres des limites d'un domaine, occupant ainsi une parcelle de terrain qui fera partie d'une grande propriété, il sera exposé à une demande certaine de dommages-intérêts, peut-être fort élevée,