Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 126]

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LOIS, DÉCRETS ET ARiRÊTÉS

SUK LES MINES, ETC.

Il lui notifie, dans la forme usitée vis-à-vis des compagnies de chemins de fer, les décisions relatives aux tarifs, marches de trains règlements et autres objets intéressant le service de l'exploitation ou la marche des travaux.

d'emploi est devenue effective; 1° les indemnités allouées à raison des suppressions prononcées. Les résultats de ce compte seront présentés, d'une manière distincte, conjointement avec les comptes mensuels et annuels d'ad-

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. io. Au fur et à mesure de la remise des lignes au conseil d'administration, les écritures seront arrêtées et des comptes nouveaux seront ouverts, tant pour les recettes que pour les dépenses. Art. .1.1. Au moment où ils prendront possession de chaque ligne, les ingénieurs du réseau de l'État se feront remettre, par la compagnie cédante: i° L'atlas cadastral du chemin de fer et de ses dépendances, avec indication du bornage contradictoire prescrit par l'articleÎJ du cahier des charges ;

2° L'état descriptif de tous les ouvrages d'art exécutés, ainsi que l'atlas desdits ouvrages, le tout dressé en exécution de l'article sj précité. Art. i2. Lors do la même opération, il sera dressé contradictoirement, par les ingénieurs du réseau de l'État et les ingénieurs de la compagnie cédante, un devis estimatif des travaux de réfection et de parachèvement, à exécuter tant aux voies qu'au matériel, qui pourront être considérés comme étant à la charge de la compagnie, en vertu de la convention. , Les ingénieurs dresseront, en outre, l'état des dépenses complémentaires jugées par eux nécessaires pour assurer la bonne marche du service. Ces devis et état, vérifiés par les ingénieurs du contrôle, seront soumis à l'approbation du ministre et serviront de base, d'une part, au compte des retenues qu'il.y aurait lieu de faire sur la somme due à la compagnie, d'autre part, à un compte extraordinaire de réfection, qui restera distinct du compte annuel d'entretien et dont les résultats seront fournis conjointement avec ceux de ce dernier, aux dates prévues à l'article 7. La formation de ce compte extraordinaire sera prononcée par le ministre. Art. 10. Il sera pareillement ouvert un compte de liquidation du personnel. On y inscrira toutes les sommes affectées au payement des agents dont le conseil aura supprimé l'emploi, savoir: i° les dépenses de traitement ou autres, depuis l'ouverture du compte annuel d'administration jusqu'au jour où la suppression

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ministration. Art. iU- Les dépenses comprises au compte extraordinaire de réfection et au compte de liquidation du personnel seront effectuées, ordonnancées et payées d'après les règles prescrites, pour les travaux de superstructure, par l'article 28 du décret du 25 mai 1878, sur l'organisation du service financier [*).

Décret du Président de la République, du 21 juin 1878, déclarant d'intérêt public les sources d'eau minérale qui alimentent les établissements thermaux de BRIDES et de SALINS (Savoie).

Décret du Président de la République, du 27 juin 1878, autorisant l'établissement d'une fabrique de nitroglycérine dans la commune d'AiREL (Manche). (EXTRAIT.)

Art. 1". Les' Énouf, domicilié à Moon (Manche), est autorisé à établir dans la commune d'Airel (même département) une fabrique de nitroglycérine pour l'exploitation des carrières de pierre à chaux qu'il possède dans cette commune. L'établissement et le fonctionnement de cette fabrique sont subordonnés aux conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. L'atelier de fabrication sera placé au lieu marqué par la lettre A sur le plan général dressé par le sr Mathieu, géomètre expert, lequel plan restera annexé au présent décret, c'est-à-dire au lieu même d'emploi de la nitroglycine. Ledit atelier sera construit suivant les formes et dimensions indiquées sur les coupes et élévations figurées sur le plan général ci-dessus mentionné. La toiture sera en matériaux légers et peints en blanc. Art. 3. L'atelier sera entouré sur toutes ses faces d'un massif en terre dont la hauteur sera au moins égale a celle de la toiture ; la largeur en couronne de ce massif sera de 1 mètre au moins et (*) Supm, p. 240.