Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 125]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

plir les fonctions de président, pendant la durée de leur absence ou de leur empêchement. Art. 3. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire général ou, en l'absence du secrétaire général, parle secrétaire adjoint. Le secrétaire général certifie, en outre, les extraits des procèsverbaux des délibérations, les copies et ampliations des actes et pièces déposées aux archives, à produire en justice ou ailleurs. Art. k. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, par un mandat permanent, toujours révocable, ou par des cas spéciaux et déterminés. Il peut également investir temporairement, par une délibération motivée, une personne étrangère au conseil de pouvoirs spéciaux pour une ou plusieurs affaires déterminées. Le conseil demeure responsable de l'exercice des pouvoirs ainsi délégués. TITRE II. —

RAPPORTS DO CONSEIL AVEC L'ADMINISTRATION CENTRALE DES TRAVAUX PUBLICS.

Art. 5. Le conseil d'administration correspond directement avec le ministre des travaux publics, avec les compagnies de chemins de fer ainsi qu'avec les administrations publiques, dans les circonstances qui ne nécessitent pas l'intervention du ministre des travaux publics. Art. 6. Le conseil d'administration adresse au ministre des travaux publics tous les documents et pièces dont l'envoi est prescrit par les décrets, règlements et cahiers des charges qui régissent l'administration des chemins de fer de l'État, ou dont la demande sera faite par le ministre. Il lui soumet notamment : i° Le projet de budget des recettes et dépenses du service des chemins de fer de l'État, les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer et à payer de l'exercice clos, ainsi que les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires, avec toutes les justifications nécessaires;

2" Les états des traitements et des indemnités fixes attribuées aux diverses catégories d'agents, ainsi que le projet de répartition des primes de fin d'année; 3° La situation mensuelle des recettes et des dépenses de l'exploi-

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SUR LES MINES, ETC.

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tation (sans préjudice de la publication hebdomadaire des recettes au Journal officiel, faite par les soins du conseil d'administration); II' Le compte d'administration rendu pour les opérations de chaque exercice, avec un résumé de la situation financière et des états statistiques relatifs à la marche des travaux et aux résultats de l'exploitation ; 5" Les propositions d'établissement ou de modification des tarifs de toute nature, dans les formes prévues pour les chemins de fer concédés; 6° Les propositions relatives à la marche des trains; 7° Les règlements de service destinés à recevoir l'approbation ministérielle ; 8" Les traités de correspondance des voyageurs, de réexpédition des marchandises à grande et à petite vitesse, de factage et de camionnage; 9° Les traités pour l'exploitation d'une partie ou de la totalité des lignes du réseau ; io° Les plans, projets et devis relatifs aux travaux de superstructure, ainsi que les délibérations déterminant les sommes qu'il y a lieu de déléguer pour ces travaux au directeur du réseau de l'État; ii° Les propositions relatives aux fonctionnaires placés sous les ordres du conseil et dont la nomination est réservée à des décrets ou à des arrêtés ministériels. Art. 7. Le projet de budget sera transmis au ministre trois mois au moins avant l'ouverture de l'exercice. Les articles additionnels et le compte annuel d'administration lui seront adressés dans les deux mois qui suivront la clôture de l'exercice expiré. Les états sommaires des recettes et des dépenses de chaque mois seront fournis dans les dix jours du mois suivant. Art. 8. Les demandes de crédits adressées au ministre seront appuyées de l'extrait de la délibération déterminant la nature et le chiffre des dépenses auxquelles il convient de pourvoir. Elles seront accompagnées, s'il y a lieu, de toutes les autres pièces dont l'administration centrale aurait besoin pour constater la nécessité des crédits. Art. 9. Le ministre renvoie au conseil d'administration, après les avoir revêtus de son approbation, les budgets, traités, plans et autres actes et documents qui sont soumis à cette approbation, en vertu du décret susvisé, du 25 mai 1878, du cahier des charges annexé à la loi du k décembre 1875 ou des décisions ministérielles.