Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 93]

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JURISPRUDENCE. Cela dit sur les précédents de la question, examinons-la en ellemême. Elle semble tout d'abord tranchée par les termes mêmes du premier alinéa de l'article 28, qui ne distingue pas entre les cas où il y aura lieu à l'octroi ou au refus de la concession demandée. Cette manière de voir ne fait que s'affermir par la lecture des autres alinéa : « Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire généra! du conseil d'État; dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses; et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées. » Il est clair que ces dispositions ne peuvent être observées que si toute demande en concession, à la fin de l'instruction administrative, vient aboutir au conseil d'État, dont les portes seront désormais ouvertes aux oppositions nouvelles qui viendront à se produire. Nous devons ajouter que ce n'est point par mégarde que cette rédaction de l'article 28 a pris place dans la loi de 1810. La première des huit réductions par lesquelles a passé la loi remonte à 1806. Après avoir déterminé toute la procédure à laquelle seraient soumises les demandes en concession, le titre IV se terminait par un article 35, qui était ainsi conçu : « La concession sera définitivement accordée par un décret impérial rendu en conseil d'État. » Du texte de cette disposition, on pouvait induire qu'il n'y aurait lieu à un décret que quand il y aurait liou à concession. Eh bien! à la suite d'un premier renvoi du projet à la section de l'intérieur, l'économie du titre sur la procédure a été modifiée. L'article 55 est devenu l'article 28, excluant ainsi toute distinction entre le cas de concession ou de refus. De plus, cette disposition, au lieu de clore la section, comme l'article 35 qu'elle remplaçait, est suivie des dispositions qui règlent la portion de !a procédure qui doit se continuer devant le conseil d'État; et, chose remarquable, elle rappelle la procédure pratiquée pour les affaires contentieuses, comme pour mieux préciser que, dans tous les cas, le conseil d'État devra être nécessairement saisi. Ce remplacement de l'article 55 de la première rédaction, par l'article 28 de la loi, ne laisse donc aucun doute, ce nous semble, sur la volonté trèsferme des auteurs de la loi de soumettre toutes les demandes aux mêmes formes d'instruction et, en dernier lieu, à l'examen du conseil d'État, quel que doive être le résultat final. Cette volonté n'était, d'ailleurs, que la conséquence logique de l'esprit général de la loi de 1810 sur les mines.

JURISPRUDENCE.

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Arrêt au contentieux, du h août 1876, interprétant une ordonnance relative à la concession de mines de houille, instituée antérieurement à ta promulgation de la loi de 1810 et pour laquelle le concessionnaire n'avait point exécuté les prescriptions de la loi de 1791 (affaire DUPUIS ET AUTRES contre SOCIÉTÉ ANONYME DE COMMENTRY-FOURCHAMBAULT). (EXTRAIT.)

termes de l'article 1" de l'ordonnance du i3 janvier i8i5, les mines de houille découvertes et à découvrir dans la commune de Commentry, accordées, par arrêt du conseil du 12 juillet 1788, tant à la dame veuve de Chazeron, qu'aux sr et dcllc Bertet, ont été concédées, pour les trois quarts, aux s" BrancasVillars, duc de Céveste, et Nicolas Rambourg, cessionnaires des droits de ladite dame de Chazeron, et dudit sr Bertet, et, pour un quart, aux héritiers de la susdite de,lc Bertet, pour en jouir comme concessionnaires par indivis et dans la proportion précitée, à titre de propriétaires incommutables, conformément aux articles 5i et 55 de la loi de 1810. Les articles 2 et suivants opèrent la délimitation de la concession, telle qu'elle est déterminée par l'article 1" précité. De l'ensemble de ces dispositions, il résulte que l'ordonnance du i5 janvier i8i5 n'a eu pour but que de constituer, à titre incommutable, et de délimiter, conformément aux prescriptions des articles 5i et 53 de la loi de 1810, la concession accordée par l'arrêt précité du 12 juillet 1788. AUX

Les requérants s'étant, d'autre part, adressés à la chambre des députés, la commission des pétitions a pris la « résolution » suivante, devenue réglementairement définitive et mentionnée, comme telle, au Journal officiel du 6 décembre 1876 : Les s" Dupuis et autres, propriétaires de terrains compris dans le périmètre des exploitations houillères de Commentry (Allier), se plaignent de ne recevoir aucune indemnité pour raison du sous-sol dont la concession les a dépouillés. Ils demandent le vote d'une loi, aux termes de laquelle tous les concessionnaires de mines devront indemniser tous les propriétaires dépossédés de la richesse minérale. Motifs de la commission. — La loi du 21 avril 1810, sur les mines, veut que l'acte de concession fixe la redevance à payer, en