Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 84]

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moins de 2 centimètres de largeur, et la marque verte d'un

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SUR LES SUNES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des pro-

liséré rouge de même dimension. Art. 6. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 10 du décret du 19 mai 1870, relatives au transport des essences inflammables de pétrole pour le commerce de détail.

priétaires du sol, pourvu que leur exploitation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810.

Décret du Président de la République, du 2 septembre 187Û, porcivil, et

MARREL

les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des

(François), maître de forges à Rive-de-Gier,

mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de or,io par

VUILLEMIN

de mines de fer hydroxydé oolithique situées dans les communes de

NOROY-LÈS-JUSSEY

et de

JUSSEY,

Extrait du cahier des charges de la concession des mines de fer hydroxydé oolithique du .MONT-DE-NOROÏ (Haute-Saône).

(EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Mont-de-Noroy, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une droite partant de la rencontre du bord occidental du chemin vicinal de Noroy à Saint Marcel par la limite séparative de ces deux communes, point A, et aboutissant au point d'un

champ

hectare de terrain compris dans la concession.

arrondissement de Vesoul,

département de lu Haute-Saône.

C, angle sud-ouest

Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par

(Emile-Alexandre), ingénieur

tant concession aux s"

appartenant au sr Joseph Ma-

thelat, situé au lieu dit les Minières, n° 1132 du plan cadastral de Jussey; A Vest, par une seconde droite tirée du point C à l'angle nord-

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le village de Noroy-les-.Tussey, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs dés mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relativos, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audi article. . L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitations ou la conservation des édifices.

ouest de la maison dite la ferme de la Craye appartenant aux héritiers du sr François Rolland, point D; la droite CD formant le côté ouest du périmètre de la concession de Jussey, instituée par ordonnance royale du 25 décembre 1832; Au sud, par deux droites : l'une joignant le point D à l'angle nord-est de la chapelle de Montherot, inscrite sous le n° 756 du plan cadastral de Noroy, point E ; l'autre joignant ledit point E à

Décret du Président de la République, du 2 septembre 187Z1, portant concession à ta

SOCIÉTÉ

FONDERIES DU VAL D'OSNE,

situées dans les communes de sement de

NANCY,

ANONYME DES HAUTS

FOURNEAUX ET

de mines de fer hydroxydé oolithique CHALIGNY

et de

MARON,

arrondis-

déparlement de Meurthe-et-Moselle.

l'intersection du chemin dit Charrière et du chemin vicinal de Noroy à Montigny-les-Cherlieu, point F;

(EXTRAIT.)

Enfin, à l'ouest, par une dernière droite partant du point F et aboutissant au point A, de départ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de k kilomètres carrés, 8i hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers; quant aux minerais de 1er cil- d'alluvion et aux minerais de fer en filons ou en

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom

de concession

de Chaligny-Ouest, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A Vest, par une droite partant du clocher de Chaligny, point D, et aboutissant à un point F, pris sur la droite joignant le point B de rencontre de la route forestière de Chaligny avec le chemin vicinal