Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 83]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Décret, du 12 août 187/1, qui détermine ta nomenclature des matières considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

Mélanges de chlorates et d'une manière combustible.

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu la loi du 18 juin 1870, sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins

Poudres et cartouches de guerre, de chasse et de mine. Pièces d'artifice. Mèches de mineur.

de fer ; Vu notamment les articles 1 et 2, ainsi conçus : « Art. 1". Quiconque aura embarqué ou fait embarquer, sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières et canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, sera puni d'une amende de 16 à 5.000 francs. « Cette disposition est applicable à l'embarquement sur un navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises. « Art. 2. Un règlement d'administration publique déterminera: « i° La nomenclature des matières qui doivent être considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies; « 2° La forme et la nature des marques à apposer sur les emballages » ; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". Les matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie sont divisées en deux catégories : i" Les matières explosibles ou très-dangereuses, et dent le transport exige les plus grandes précautions; 2° Les matières inflammables et comburantes ou moins dangereuses, mais dont il importe cependant de soumettre le transport à des précautions spéciales. Art. 2. Les matières de la première catégorie sont contenues dans la nomenclature suivante : Nitroglycérine. Dynamite. Picrates. Coton-poudre. Coton azotique (pour collodion).

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Fulminates purs ou mélangés. Amorces.

Art. 5. Les matières de la deuxième catégorie sont désignées dans la nomenclature ci-après : Phosphore. Allumettes. Sulfure de carbone. Éthers. Collodion liquide. Huiles brutes de pétrole, de schiste, de boghead, de résine. Essences et huiles lampantes de pétrole. Essences et huiles lampantes de schiste. Essences et huiles lampantes de boghead. Essences et huiles lampantes de résine. Essence de houille, benzine, toluène. Acide nitrique monohydraté.. Art. h- Les substances de la première catégorie seront désignées par des marques de couleur rouge. Les substances de la deuxième catégorie seront désignées par des marques de couleur verte. Art. 5. Ces marques seront, ou bien tracées au pinceau en couleur à l'huile, ou formées d'une peau ou étoffe solide quelconque. Leur surface sera au moins d'un décimètre carré. Les caisses renfermant les matières dangereuses de l'une ou de l'autre catégorie porteront une de ces marques sur chacune de leurs six surfaces. Si les colis ont moins d'un décimètre cube, une seule marque suffira et devra être visible sur deux des faces au moins. Lorsque les matières seront renfermées dans des fûts, les marques seront peintes sur quatre points opposés et symétriques;. Lorsque les matières seront renfermées dans des touries, bombonnes ou flacons emballés ou non dans des paniers, les marques seront en bois peint ou en étoffe, ou en peau, et appliquées en quatre points opposés et symétriques. Dans le cas où les colis seraient extérieurement de couleur rouge ou verte, la marque rouge sera entourée d'un liséré vert au