Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 134]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 3i. Ces procès-verbaux sont envoyés au préfet, qui les transmet à qui de droit, avec l'avis de l'ingénieur des mines. Art. 3a. Les contraventions qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales ou départementales, des canaux, rivières, ports ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la grande voirie.

d'huile brute s'établira entre 800 et 700 degrés, le droit de 37 fr. sera augmenté de 10 centimes par degré au-dessous de 800 degrés. Art. 5. Quel que soit l'état dans lequel les produits seront présentés, les arrivages d'ailleurs que des pays de production continueront à être frappés d'une surtaxe d'entrepôt de 5 francs par 100 kilogrammes. Art. 6. Les augmentations de droits établies parles articles précédents sont applicables à partir de la promulgation de la présente loi. Ces augmentations de droits doivent être acquittées sur les quantités, même libérées des impôts antérieurs, existant à cette époque dans les fabriques ou magasins ou dans tout autre lieu en la possession des fabriquants, raffineurs et commerçants. Les quantités seront reprises par voie d'inventaire.

TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 33. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au recueil des actes administratifs du département. Il sera publié par les soins des maires. Art. 34. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret du Président de la République française, du 00 décembre 1873, déterminant les bureaux de douane par lesquels peut être effectuée l'importation des huiles et essences de pétrole et de schiste. (EXTRAIT).

Loi du 3o décembre 1875, portant établissement de taxes additionnelles aux impôts indirects. EXTRAIT CONCERNANT LES PÉTROLES ET AUTRES HUILES MINÉRALES.

Art. 1er. Sont établis, à titre extraordinaire et temporaire, les augmentations d'impôt et les impôts énumérés dans la présente loi. Art. ■ U. Le tarif des douanes, en ce qui concerce les pétroles et autres huiles minérales similaires, est réglé comme suit : Huile raffinée à 800 degrés de densité et au-dessus, et à la température de i5 degrés, 37 francs les 100 kilogrammes; Essence à 700 degrés de densité et au-dessous, à la température de i5 degrés, Z17 francs les 100 kilogrammes; Pour les huiles importées à l'état brut, le service constatera combien elles contiennent d'essence, combien d'huile pure, et l'on appliquera à chacun de ces deux produits les droits suivants : Pour 100 kilogrammes d'huiles pures à 800 degrés de densité, à la température de i5 degrés, 37 francs; Pour 100 kilogrammes d'essence à 700 degrés de densité, à la température de i5 degrés, Uo francs. Quand la densité des huiles importées autrement qu'à l'état

Art. 1". L'importation des huiles et essences de pétrole et de schiste ne peut être effectuée que par les bureaux de douane de Dunkerque, Lille, Valenciennes, Givet, Longwy, Lunéville, Délie, Bellegarde, Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rouen, Le Havre, Boulogne, Bastia, Paris et Lyon.