Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 139]

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suivies d'une inspection des lieux, en présence de tous les propriétaires limitrophes de mesures de mine et de jour, des propriétaires d'usines, des propriétaires du sol, enfin de l'autorité politique et des autres autorités administratives intéressées. § 82.—Lorsqu'il ne se présente pas d'obstacles, il y a lieu d'exécuter un plan des mesures de jour demandées, d'opérer le bornage des limites et de présenter l'affaire à i'autorité minière, pour qu'elle prenne une décision sur la concession demandée. S'il se présente des obstacles qui ne peuvent être aplanis lors de l'inspection des lieux, la concession de la mesure de jour ne peut être instituée ; mais le demandeur peut renouveler sa demande, après aplanissement de ces obstacles. § 83.—Dans les endroits où les fouilles dépendent du consentement formel des propriétaires du sol ou des autorités administratives (§ 17), les travaux des mesures de jour ne peuvent être entrepris sans ce consentement. Les dispositions concernant les fouilles, sous le rapport de l'installation des marques (§ 2Z1) et des relations avec le propriétaire du sol (§§ 26 à 28), s'appliquent également aux mesures de jour. § 84. —Les mesures de jour ne peuvent empêcher les travaux de fouille, l'acquisition et l'utilisation de mines dans leurs périmètres eu sous la surface qu'elles occupent; mais les propriétaires de Ces mesures de jour ont droit aux mêmes indemnités que les propriétaires du sol atteints par l'exploitation des mines (§ 98}. § 85. —Les puits ou galeries, situés en dehors du périmètre d'une concession et servant à son exploitation avantageuse (puils ou galeries de secours), ne peuvent être entrepris et exécutés qu'avec le consentement de l'autorité minière. § 86. — Lorsqu'un propriétaire de mine désire entreprendre un travail de secours, situé en dehors du périmètre de sa concession et servant à sa propre mine, il peut lui en être donné permission, après consultation des autorités et des parties intéressées, et après décision sur les objections que peut rencontrer l'admissibilité de la demande en concession. Le travail de secours concédé devra être inscrit, comme partie intégrante de la mine du demandeur, dans le livre des mines. § 87. — Lorsqu'au contraire, un travail de secours doit être entrepris, soit par une personne étrangère, soit en commun par plusieurs propriétaires de mines auxquels il est nécessaire, la demande doit être accompagnée,—dans le premier cas, de la convention entre l'entrepreneur et les propriétaires de mines, — dans le second, de la convention entre les propriétaires de mines qui

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se réunissent pour le travail en commun, — ces actes indiquant le mode et la durée de l'exécution, ainsi que les droits et obligations mutuels. Il y faut joindre encore un projet avec des explications détaillées, ainsi que des plans de mine et de surface. § 88. — Un pareil travail de secours ne peut être consenti qu'après examen de toutes les circonstances locales, après constatation de son admissibilité et de sa nécessité, et il doit être porté snr le livre des mines comme une concession indépendante. Les obligations consenties, par le propriétaire de mine visà-vis de l'entrepreneur du travail de secours, doivent être inscrites, à la charge de sa propriété, pour former un droit saisissante. § 89. — La concession ultérieure d'un terrain libre, dans lequel un travail de secours a été consenti à un entrepreneur nouveau, ne doit pas nuire à la continuation du travail de secours. § 9O. — Les entreprises minières, au moyen desquelles toute one région de mines doit être desservie par des galeries ou bien par lesquelles les gisements minéraux doivent être reconnus à des niveaux inférieurs et leur exploitation facilitée, de quelque manière que ce soit, prennent le nom de galeries de circonscription. §91. — Les galeries de circonscription ne peuvent être autorisées que si leur exécution paraît désirable pour le profit général de l'exploitation des mines, dans toute la circonscription. Cette autorisation est donnée par le ministre, après examen préalable de toutes les circonstances par l'autorité minière. § 92. — Toute demande, relative à une galerie de circonscription, doit être accompagnée du plan principal du projet et du plan de superficie de toute la circonscription dans laquelle l'entrepreneur prétend ouvrir la galerie et ses rameaux. On doit y joindre également le projet des conditions auxquelles le travail sera entrepris. § 93. — Lorsque, parmi les propriétaires de mines de la circonscription à laquelle se rapporte le travail, ceux qui se déclarent en sa faveur sont en nombre assez considérable pour que le demandeur pense pouvoir l'entreprendre, et, lorsqu'il n'est pas douteux que le travail sera également avantageux aux entrepreneurs de mines qui obtiendront par la suite des concessions dans la circonscription, l'autorisation de la galerie de circonscription peut être accordée, quand même les propriétaires des mines de la circonscription n'auraient pas tous donné leur adhésion. § g4. — Les droits et obligations mutuels de l'entrepreneur de