Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 138]

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

nière, qui le transmet à l'autorité judiciaire pour consignation sur le registre des mines (*). § 67. — Tout propriétaire de mine a le droit de demander à l'autorité minière le renouvellement, selon les règles des §§ 6Z1 et 66 des bornes de son périmètre, quand elles sont devenues méconnaissables. § 68. — Ce propriétaire peut exiger aussi que les limites indiquées au jour soient rendues reconnaissables dans la mine, ou que la situation de certains points de celle-ci soit déterminée au jour. Le plan relatif à ces opérations sera soumis à la vérification de l'autorité minière et délivré par elle. § 69.—Si un bornage, §§ 6U à 68, donne lieu à des différends qui ne peuvent être aplanis à l'amiable, on devra recourir à la voie judiciaire. En cas de vérification du bornage, un député de l'autorité minière doit y concourir. § 70. — La concession ou le bornage d'un champ de mine ne peut nuire en rien à d'autres propriétaires miniers, en ce qui concerne l'antériorité de leurs titres ou d'autres droits acquis par eux. § 71. — Les parties de terrain qui sont entourées de mesures de mine concédées, de telle manière qu'on ne puisse loger entre ces dernières une mesure de mine régulière (§§ hi, /16,, prennent le nom de recouvrements. § 72. — Les recouvrements font l'objet de concessions spéciales et doivent être évités, autant que possible, lors de concessions nouvelles. Les recouvrements, déjà existants ou qui ne pourront être évités dans les concessions à venir, ne peuvent être concédés qu'à des propriétaires dont les mesures de mjne sont limitrophes desdits recouvrements.

§ 70.- Si l'on reconnaît l'existence d'un recouvrement, lors d'une visite officielle, ou si un propriétaire limitrophe en demande la concession, tous les propriétaires limitrophes doivent être invités à déclarer, dans un délai de trente jours, s'ils veulent se porter concurrents pour la concession de ce recouvrement. § ih. — Si, pendant ce délai, il ne se produit qu'un seul demandeur, ou si plusieurs concurrents s'entendent sur le partage, le recouvrement devra -être, dans le premier cas, concédé à ce demandeur, et,-dans le second, partagé entre les divers concurrents d'après leurs conventions. Le recouvrement entier ou ses parties (,*) Livre de la propriété des mines tenu près les tribunaux des mines.

SUR LES AUNES.

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seront englobés dans le périmètre des concessions correspondantes. Lorsque les concurrents ne peuvent pas s'entendre sur le partage, le tout devra leur être concédé en commun, comme propriété distincte; mais aucun des intéressés ne peut céder sa part qu'à l'un des copropriétaires ou à l'acquéreur de sa propre mesure de mine limitrophe (§ 111). § 75. — La présentation d'un plan, indiquant la situation d'un recouvrement, et l'acceptation, par tous les intéressés, du partage proposé, suffisent à l'obtention de la concession. § 76. — Les minéraux réservés qui se rencontrent dans les bancs de sable, les lits de rivières, les débris de rochers, les alluvions, d'anciennes haldes abandonnées, — en tant que ces points ne sont pas situés dans le périmètre d'une concession déjà existante, auquel cas ils sont considérés comme en faisant partie (§§ 127 et i5i), — enfin les minerais de fer en grains et les minerais de marais font l'objet de concessions de mesures superficielles dites « mesures de jour. »

§77.—Une mesure de jour peut comprendre jusqu'à 32.000 klafter carrés viennois (115.072 mètres quarrés), mais ne s'étend généralement en profondeur que jusqu'au commencement du rocher solide. La forme de la mesure de jour dépend du choix du demandeur et de l'appréciation de l'autorité minière, toutefois, dans les régions où des circonstances locales nécessitent une autre mesure superficielle ou une figure déterminée de la mesure de jour les dispositions qui les concernent peuvent être .inscrites dans les statuts de circonscription.

§ 78.—Il suffit, pour la concession de mesures de jour, qu'il soit démontré que des minéraux réservés se rencontrent réellement, dans les gisements désignés au § 76, et que les droits antérieurement acquis par d'autres exploitants de mines ne seront pas lésés. § 79.—L'autorité minière doit déterminer, pour chaque cas, dans quel rayon des usines ou des ateliers de préparation mécanique, la concession de mesures de jour n'est pas admissible, l'utilisation des minéraux ainsi rencontrés devant appartenir alors à un propriétaire d'usines voisines. § 80.—Les demandes en concession de mesures de jour doivent porter le nom et le domicile du demandeur, ainsi que la situation et l'étendue de la mesure de jour demandée, et être accompagnées d'un échantillon du minéral dont il s'agit. § 81. —Les demandes en concession de mesures de jour sont