Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 44]

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LÉGISLATION PRUSSIENNE SUR LES MINES.

concessibles, sans indemnité aucune. Dans un commentaire da cette loi, qu'il a publié récemment, M. Wacliler émet l'opinion contraire. D'après cet auteur, on doit considérer le propriétaire du sol comme propriétaire du tréfonds, immobile et, dès lors, sans valeur, jusqu'au moment où l'État en dispose et crée ainsi une valeur qui n'existait pas auparavant. Quant au droit de disposition de l'État, les législateurs prussiens le puisent dans les « droits généraux de souveraineté (*). » On a seulement compris, dans le § 1, les minéraux que toutes les lois et coutumes antérieures attribuaient au droit régalien et qui, en vue de l'intérêt général, devaient rester à la disposition de l'État. Chacun peut faire des recherches (§§ 5 à 1i), avec la permission des possesseurs de terrains et sans intervention de l'administration. Celle-ci n'intervient qu'au cas où le possesseur croit devoir refuserson consentement. Les recherches sont absolument interdites dans les rues, les cimetières, sous les chemins de fer et partout où l'administration des mines croit ces recherches-opposées aux intérêts publics. L'indemnité due par l'explorateur au possesseur du terrain est égale au produit net dont ce possesseur est privé et non au double de ce produit, comme dans la loi de 1810; celui-ci peut, en outre, réclamer une caution pour la dépréciation éventuelle de son terrain. Le propriétaire du sol a, dans le cas d'une occupation ayant duré ou devant durer plus de trois ans, le droit d'exiger l'achat, par le concessionnaire de mines, des terrains ainsi occupés. Il faut observer ici que la loi prussienne distingue toujours le possesseur du terrain, qui peut en être simplement usufruitier, du propriétaire proprement dit. A défaut d'entente amiable entre l'explorateur d'une substance minérale- concessible et le possesseur du terrain à explorer, l'administration des mines statue sur l'opportunité des recherches, fixe la quotité de l'indemnité et au besoin celle de la caution. Cette fixation, non susceptible de recours par la voie administrative, peut être attaquée devant les tribunaux. La décision sur l'opportunitédes recherches admet, aucontraire, les deux modes de poursuite. L'instance judiciaire pour la fixation n'arrête pas le commencement des recherches (§§ 5 à 9). Dans les terrains déjà concédés, les recherches de minéraux, autres que ceux compris dans les concessions, sont permises, sous réserve de la question des indemnités auxquelles des dommages pourraient donner lieu. (") Àlltjerneine Hohritsrechte,

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La loi prussienne est plus explicite ici que la loi française; mais le commentateur prussien voit à tort, dans l'article 12 de cette dernière, la prohibition de ces recherches ; la loi française n'entend parler que de celles des minéraux déjà concédés. L'explorateur peut disposer librement des produits de ses recherches, sous réserve des droits des tiers, mais il paye sur ces produits les redevances ordinaires (§ 10). On reconnaît un droit de préférence pour la concession à l'inventeur, lorsqu'il présente une demande dans le délai d'une semaine après le jour de la découverte (§§ 24-25). Les demandes en concession (§§ 12 à 21) sont adressées à l'administration des mines. L'État, pour obtenir une concession, doit remplir les mêmes formalités que les particuliers. La loi énumère les diverses conditions que doit remplir une demande en concession, pour être valable. Il est important d'observer que le périmètre d'une concession demandée ne peut faire l'objet d'autres demandes pendant la période d'instruction de la première (§19); cela n'exclut pas, d'ailleurs, les oppositions, qui peuvent résulter, par exemple, des privilèges de l'inventeur (§ 24). Laloi prussienne n'offrerien d'analogue aux articles 14, 16,17 et 20 de la loi du 21 avril 1810. Une demande régulière en concession établit un titre à l'obtention de la concession; ce titre peut être soutenu judiciairement contre les opposants. Le choix du concessionnaire n'appartient pas absolument à l'administration ; la demande plus ancienne a le pas sur la plus récente. Notons encore ici qu'aucune indemnité n'est accordée par la loi aux concurrents évincés, à raison de travaux antérieurs à l'instiution de là concession ; du reste, le mode même d'obtention de la concession donnerait rarement lieu à une telle indemnité. La loi indique un maximum d'étendue des concessions; mais il n'a rien d'absolu, puisque,d'après les §§ 41 et suivants, plusieurs concessions peuvent être réunies.en une seule. L'instruction de la demande en concession est plus simple que chez nous; elle est réglée par les §§ 28 à 02. Dans une séance notifiée aux intéressés, l'administration supérieure des mines statue sur les objections et oppositions, et dresse, s'il y a lieu, - l'acte de concession. Les décisions de l'administration peuvent, en tant qu'elles admettent la voie judiciaire, être attaquées devant les tribunaux, pendant un délai de trois mois. L'acte de concession doit être publié par les feuilles officielles, dans un délai de six semaines après sa rédaction; les droits des