Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 43]

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tOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

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LÉGISLATION PRUSSIENNE SUR LES MINES.

Art. 3. L'inspecteur général siège avec voix délibérative, pour les affaires concernant son servite, dans le conseil général des ponts et chaussées, dans le conseil général des mines et dans le comité consultatif des chemins de fer. Art. a- L'inspecteur général adresse au Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : L'état de la voie ; L'état du matériel fixe et du matériel roulant ; Le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que de l'exécution des règlements relatifs au personnel ; Les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année; Les progrès de l'exploitation technique. Art. 5. Le rapport de l'inspecteur général est soumis an conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines et au comité consultatif des chemins de fer, qui donnent, chacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service. Ce rapport et, s'il y a lieu, les avis dont il aura été l'objet sont insérés au Moniteur. Art. 6. Notre Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics,

JURISPRUDENCE.'

LÉGISLATION PRUSSIENNE. La loi prussienne, du 2a juin i865, mérite toute l'attention des lecteurs des Annales des mines. Fruit d'études sérieuses et prolongées, elle a certainement fait faire un,pas considérable à la législation des mines en général, et elle sera utilement consultée pour les réformes que cette législation peut réclamer dans d'autres pays. M. Lamé Fleury, professeur de droit administratif et d'économie industrielle à l'École des mines, a bien voulu m'aide? -de ses conseils,pour quelques difficultés du langage juridique que présentait un travail de traduction qu'il m'avait, d'ailleurs, engagé à entreprendre. Ainsi que l'avait fait cet ingénieur en chef pour la loi sarde(*),jecrois devoirmettre entêtedu texte, traduitde l'allemand aussi littéralement que possible, une analyse méthodique, dans laquelle je signalerai surtoutles différences entre la loi prussienne et la loi française. Ces deux actes organiques se ressemblent, en effet, dansun assez grandnombredepoints,—le législateur prussien ayant cherché à fondre, avec les modifications nécessaires, les us et coutumes des deux rives prussiennes du Rhin; or on sait que notre loi du 21 avril 1810 était restée en vigueur dans une partie des provinces rhénanes, celle située sur la rive gauche du fleuve.

DE FORCADE. La loi prussienne sépare, en fait, toutes les matières minérales en deux classes : i° Les minéraux concessibles, qu'elle énumère et réglemente seuls ; 2" Tous les autres minéraux dont elle ne s'occupe point et parmi lesquels sont notamment compris les minerais de fer de marais (§1), ainsi laissés à la libre disposition du propriétaire du sol. Elle ne dit pas explicitement si le propriétaire du sol est considéré comme propriétaire du tréfonds; il semble que non, puisqu'elle prive ce propriétaire du sol de la disposition des minéraux

0 Annales des mines, partie administrative, i85g, p. DÉCRETS,

1868.

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