Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 194]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4"',3o au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 4"',5o. La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à o°',8o. Art. 10. Lorsque les chemins devront passer au-dessous d'une roule impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'autorité compétente, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la roule impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4"',5o et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4m,8o au moins. Art. II. Dans le cas où des rouies impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par les chemins de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorle qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau des chemins de fer et des routes ou chemins ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés. Chaque passage à nivaau établi sur une route ou sur un chemin vicinal d'une certaine importance seva muni de barrières lisses à bascule ou chaîne; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'autorité compétente. Art. 12. Lorsqu'il y aura lieu de modifie;' l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes ou rampes sur les roules modifiées ne pourra excéder om,o3 par mètre pour les routes impériales ou départementales et o'»,o5 pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. Art. i3. Le département sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. . Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4,n,5o de largeur entre les parapets. Lu hauteur de ces parapets ne pourra être inférieure à o'",8o ; toutefois, les parapets ne seront pas établis au-dessus des aqueducs. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales, parle préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef du département. Art. 14 Les souterrains à établir pour le passage des chemins de fer pour" ront n'avoir que 4m,5o de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et 5"',5o de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails.

SUR LES MINES. Art. i5. A la rencontre des roules impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du département, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne pendant l'exécution des travaux. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs ou agents voyers de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef, pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. Art. 16. Le département n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics on particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exceptions qui pourront être admis par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef du département. Art. 17. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. Le poids des rails sera au moins de 35 kilogrammes, sauf les réductions qui seraient autorisées par l'autorité compétente. Art. t8. Les chemins de fer seront séparés des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute aulre clôture, dont le mode et la disposition seront autorisés, sur les points où le préfet le prescrira. Art. 19. Tops les terrains nécessaires pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le département. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le département. Art. 20. L'opération étant d'utilité publique, le département est investi, pour l'exécution des travaux, de tous les droits que les lois' et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dénôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Art 21. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le département sera tenu, pour l'élude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes. Art. 22. Si les lignes des chemins de fer traversent un sol déjà concédé