Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 163]

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SUR LES MINES.

LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

duciion de certificats d'origine sera exigée en Autriche pour les articles suivants : Tissus et bonneterie; Métaux et ouvrages en métaux ; Boissons et liqueurs spiritueuses ; Verrerie. Lesdits certificats pourront émaner de l'autorité locale du lieu d'exportation, ou du bureau de douane compétent, ou bien d'un agent consulaire autrichien. 2. L'importation de la verrerie en Autriche, en tant que le droit ad valorem est réclamé, ne pourra s'effectuer que par le bureau d'une douane principale de première classe. Dans ce cas, application sera faite du mode de procéder indiqué dans les articles i5, 16, î-yet 18 du Traité de commerce conclu entre la France et la Prusse. E. Art. 2 et 3. Le traitement de la nation la plus favorisée stipulé réciproquement par les articles 1 et 2, ne comprend pas: Les faveurs qui sont ou seront accordées pour faciliter le commerce de frontière des États du Zollverein allemand ou d'autres États limitrophes, ni les réductions et exemptions de droits dont l'application est restreinte à certaines frontières ou aux habitants de certains districts. F. Art. 9. — i. Les dispositions de l'article 9 ne s'appliquent pas aux facilités mentionnées en l'article 6 du Traité conclu le 11 avril i865 entre l'Autriche et les États appartenant à la confédération douanière allemande, ni aux facilités analogues. 2. Cet article, ainsi qu'en général les autres dispositions dudit Traité, n'est point applicable aux monopoles d'État (tabac, sel comestible, poudre à tirer). Pourtant le transit par chemins de fer et par eau des sels et tabacs est permis sur le territoire autrichien sous les conditions et formalités générales applicables au transit des autres marchandises. G. Art. ili. Pour assurer l'exécution de la clause d'après laquelle les objets passibles d'un droit d'entrée doivent être admis en franchise, lorsqu'ils sont importés comme échantillons par des commis voyageurs du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes dans l'autre, il a été convenu ce qui suit: 1" Chacun des États contractants désignera sur son territoire les bureaux ouverts à l'importation ou à la réexportation des échantillons précités. La réexportation pourra également avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation.

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2" A l'importation, on devra constater le montant des droits à acquitter pour ces échantillons, montant qui devra ou être déposé en espèces ou dûment cautionné. 3° Afin de bien constater leur identité, les échantillons seront, autant que possible, marqués par l'apposition de timbres, de plombs ou de cachets, le tout sans frais. Zi° Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les États contractants auront à déterminer la forme, devra contenir : a.) L'énumération des échantillons importés, leur espèce et,les indications propres à faire reconnaître leur identité. 6.) L'indication du droit qui frappe les échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné. c. ) L'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués. d. ) La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été cautionné, réclamé à la personne garante, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou leur réintégration en entrepôt ne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année. 5» Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (b, rf.), les échantillons seront présentés à un bureau oavert à cet effet, pour être réexportés ou réintégrés en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la réintégration en entrepôt et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée, ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution. H, Art. i5. Pour jouir de l'immunité des droits de patente, les voyageurs de commerce français devront être munis d'un certificat de patente conforme au modèle I ci-joint, et. les voyageurs de commerce autrichiens d'une carte de légitimation industrielle, qui sera délivrée conformément au modèle II ci-annexé. Ces documents seront valables pour le cours de l'année pour laquelle ils ont été délivrés. Ils contiendront le signalement et la signature du porteur et seront revêtus du sceau ou cachet de l'autorité compétente qui les a délivrés. Sur l'exhibition de ces documents, les voyageurs de commerce respectifs, après que leur identité aura été reconnue, obtiendront de l'autorité compétente de l'autre État une patente. DÉCRETS, 1866.

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