Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 162]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

nationale sont ou pourront être l'objet,, tant en France qu'en Au-

LES

MINES.

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Traité de navigation conclus, le 11 décembre 1866, entre la France et l'Autriche, ayant été signé le même jour entre les deux Gouver-

triche. Art. 10. Les embarcations appartenant à l'un des deux États contractants seront admises à naviguer sur toutes les voies de

nements, ledit Protocole, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

communication par eau, tant naturelles qu'artificielles, du territoire de l'autre État, aux mêmes conditions, et en acquittant, en ce

PROTOCOLE

FINAL.

qui concerne les droits afférents tant à la coque qu'à la cargaison, les mêmes taxes que les embarcations de ce pays.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce'

Art. 11. Les Hautes Parties contractantes ne pourront accorder

et du Traité de navigation conclus, à la date de ce jour, entre la

aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou

France et l'Autriche, les plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté

la navigation, à un autre État, qui ne soit à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.

ont fait les réserves et déclarations suivantes:

l'Empereur des Français et de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche

Art. 12. Le présent traité entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce conclu par les Hautes Parties contractantes; sous la date de ce jour, et aura la même durée. Art. i5. Les ratifications du présent traité seront échangées à Vienne, en même temps que celles du traité de commerce précité.

I.

En ce qui concerne le Traité de commerce.

A. —Les plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent qu'en verlu de l'article 10 du traité douanier entre l'Au-

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

triche et la Principauté de Liechtenstein, le Traité de commerce

Fait à Vienne, en double expédition, le n décembre de l'an de

Principauté, et les plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des

conclu sous la date de ce jour s'appliquera également à ladite Français prennent acte de cette déclaration.

grâce 1866. (L. S.) Signé

GRAMONT.

(L. S.) Signé

ED.

(L. S.) Signé

BKCST.

(L. S.) Signé

WÛLLERSTORF.

HERBET.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

B. Art. ier. — 1. Les dispositions de cet article ne se réfèrent pas aux faveurs spéciales dont jouissent de temps immémorial les sujets ottomans pour le commerce turc (tûrkischer Handel). en Autriche. a. Les stipulations dudit article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans le territoire de chaque État contractant et applicables aux sujets de tout autre État. C. Art. 2. — 1. Pendant la durée du présent Traité, les importateurs de produits autrichiens en France auront la faculté d'opter entre les droits ad valorem tels qu'ils ont été stipulés dans le tarif

Décret du 19 décembre 1866, qui prescrit la publication du Pro-

annexé audit Traité, et les droits spécifiques fixés par le tarif gé-

tocole final relatif au Traité de commerce et au Traité de navi-

néral actuellement en vigueur. 2. Les plénipotentiaires français déclarent qu'il n'entre pas dans

gation conclus, le 11 décembre 1866, entre la France et l'Autriche.

les intentions de leur Gouvernement de modifier le droit d'enNAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Un Protocole final relatif au Traité de commerce et au

trée de 25 centimes par hectolitre auquel sont soumis les vins étrangers importés en France. 3. La bière importée d'Autriche en France payera en sus du droit de consommation 2r,uo par hectolitre. D. Art. 5. — 1. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, la pro-