Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 62]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

A

MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES,'ETC, MARS

ET

ÉCOLES IMPÉRIALES

A M. le Préfet d

AVRIL 1866.

D'ARTS ET

MÉTIERS.

Paris, le 1er mars 1866.

Monsieur le Préfet, le Gouvernement s'occupe, vous le savez, avec la plus grande sollicitude, de tout ce qui peut développer l'enseignement industriel; à ce titre, il a dû rechercher s'il ne serait pas utile de favoriser la création, dans l'intérieur de l'Empire, d'établissements d'enseignement technique auxquels, en cas de besoin, il accorderait son concours et son appui, et le conseil d'État est en ce moment saisi de l'examen d'un projet de loi destiné à réaliser cette pensée féconde. Mais eu même temps que le Gouvernement se préoccupait des mesures propres à seconder la création d'établissements nouveaux, il ne pouvait manquer de rechercher les améliorations qu'appelaient les établissements anciens, et, en premier rang, nos trois , écoles d'arts et métiers de Châlons, d'Aix et d'Angers. Je n'ai sans doute pas besoin de rappeler les services que ces écoles ont rendus et rendent tous les jours au pays, mais elles sont appelées à lui en rendre de plus signalés encore, lorsque les dispositions qui les régissent seront mises en harmonie plus parfaite avec les besoins actuels de l'industrie. J'ai chargé une commission composée des hommes les plus compétents de reviser ces dispositions dans l'ensemble et dans les détails : j'en ai fait moi-même, après la commission, l'étude la plus sérieuse, et j'ai placé ensuite le résultat de ce double examen sous les yeux de S. M. l'Empereur, qui a daigné le sanctionner de sa haute approbation. Vous trouverez ci-joint, Monsieur le Préfet, un exemplaire du nouveau règlement qui a été signé par Sa Majesté

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le 5o décembre dernier (*).. et je vais vous faire connaître aussi succintement que possible le but et la portée des dispositions principales qui le différencient des règlements actuels. Dans l'état actuel des choses, les écoles d'arts et métiers sont placées sous l'autorité du Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les directeurs chargés de les administrer correspondent directement avec le Ministre, reçoivent directement aussi ses instructions comme pour les mesures d'organisation, comme pour les détails d'administration intérieure. MM. les préfets des départements où les écoles sont établies restent complètement étrangers à ce qui s'y passe, et ce n'est que clans le cas de désordre grave qu'il est fait appel à leur autorité. Je n'ai pas besoin d'énu'érer ici tous les inconvénients de cette situation : il m'a paru nécessaire de la modifier en donnant à MM. les préfets une part dans l'administration des écoles. Ces écoles resteront toujours placées sous l'autorité du Ministre, et les mesures de détail lui seront oumises directement, comme aujourd'hui par les directeurs ; mais e préfet aura sur l'école une haute surveillance, et il lui sera endu compte, en même temps qu'au Ministre, de toutes les circonstances de nature à y troubler l'ordre et à en compromettre la arche régulière. Le préfet pourra, en outre, quand il le jugera "onvenable, assister aux réunions du conseil de l'école dont il ura, dans ce cas, la présidence; et, enfin, c'est par son interméiaireque seront soumisesau Ministre toutes les mesures relatives u régime intérieur et à la discipline. Par cette intervention saement calculée, le préfet sera toujours au courant de la marche e l'école; il y prendra une part et un intérêt plus directs, et deiendra ainsi pour le Ministre, dans la direction de ces utiles étalissements, un utile auxiliaire. Le second point sur lequel le nouveau règlement édicté un chanement essentiel concerne le mode suivi pour L'admission des can idats et pour la distribution des bourses. Aujourd'hui, les examens pour l'admission ont lieu par département ; les jurys locaux indiquent sur chaque liste départementale es candidats admissibles, et le Ministre choisit à son tour sur cette iste, en suivant l'ordre d'admissibilité, le nombre d'élèves qui reient proportionnellement au département. Dans ce système, les examens sont indépendants les uns des utres; les jurys départementaux fonctionnent sans lien entre eux

(*) Voir ce règlement au tome IV, 6e série des lois et décrets, p.

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